Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-83.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.078
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 mars 1988, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt du 24 décembre 1987 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'André X... s'est pourvu contre un arrêt du 24 décembre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui, sur l'appel formé par la partie civile Patrick Y... d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue dans une information suivie contre X... du chef d'établissement de fausse attestation et usage, a ordonné un supplément d'information à l'effet d'inculper ledit X... ; Que, par ordonnance du 10 juin 1988, le président de la chambre criminelle a dit qu'il n'y avait lieu d'admettre en l'état le pourvoi et a ordonné que la procédure serait continuée devant la juridiction saisie ; Attendu que par arrêt du 31 mars 1988, la chambre d'accusation, saisie par le procureur général, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt du 24 décembre 1987 ; que X... s'est pourvu contre l'arrêt rectificatif ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif ; Attendu que l'arrêt rectifiant une erreur matérielle contenue dans un arrêt entrant dans la classe des décisions visées par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale entre lui-même dans la classe de ces arrêts ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale et aucune ordonnance n'ayant été rendue d'office à l'effet de saisir immédiatement la chambre criminelle, il ne peut en l'état être statué sur le pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
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