Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.199
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :
1°/ la société NOUVELLE CALECHE, dont le siège est à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), 8, avenue P. Lecolier,
2°/ Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société NOUVELLE CALECHE, domicilié en cette qualité à Versailles (Yvelines), ...,
3°/ la compagnie LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président directeur général, domcilié en cette qualité audit siège, La Paternelle RD,
4°/ Madame X..., Blanche Y..., épouse de Monsieur A..., demeurant à Paris (13e), ..., reprenant l'instance aux lieu et place de sa mère, Madame Yvonne B..., divorcée Y..., décédée le 18 janvier 1983 à Paris,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Cossa, avocat de la société Nouvelle Calèche, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Les Assurances du groupe de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie Le Groupe Drouot, assureur de la société La Nouvelle Calèche, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1988) d'avoir déclaré cette société responsable d'un incendie qui a détruit l'immeuble dont elle était locataire et de l'avoir condamnée, in solidum avec son assureur, à indemniser Mme A..., propriétaire de l'immeuble, et son assureur, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'au regard des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le seul fait qu'un tiers s'introduise dans les lieux à l'insu et contre le gré de l'occupant constitue,
pour ce dernier, un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité ; que, dès lors, l'incertitude sur l'identité de l'incendiaire ne suffisait pas, a priori, à exclure que son acte ait
revêtu, pour le locataire, les caractéristiques de la force majeure ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en ne recherchant pas si l'introduction de l'auteur de la mise à feu avait eu lieu dans de telles conditions, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1733 du Code civil, alors, d'autre part, et par là même, qu'en décidant que l'incertitude sur l'identité de l'incendiaire ne permettait pas de rechercher si cet acte revêtait les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'enquête n'avait permis ni de déterminer les raisons de la présence sur les lieux d'une personne qui connaissait l'établissement pour en assurer la protection en fin de semaine, et qui avait péri dans l'incendie, ni d'apporter une certitude sur l'identité de l'auteur de la mise à feu volontaire retenue comme cause du sinistre ; que, de ces constatations, dont il résultait que cet auteur pouvait être une personne dont la société locataire devait répondre, la cour d'appel a déduit que cette société ne démontrait pas que l'incendie avait pour origine un fait ayant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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