Cour de cassation, 25 juin 2002. 97-22.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.456
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yvon Y...,
2 / Mme Josette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Union Nord Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la CRCAM de l'Union Nord Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 29 octobre 1997), que M. et Mme Y... ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord Est (la Caisse), des contrats de prêt ayant pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce et de matériels ;
qu'après avoir constitué la société Mildis (la société), dont ils étaient les seuls associés, ils se sont encore portés cautions solidaires du remboursement par la société de deux prêts contractés par elle ; qu'ils ont ensuite délégué l'ensemble des créances dues au titre des contrats de prêts souscrits par eux à la société et se sont portés cautions solidaires des engagements repris par celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné M. et Mme Y... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer solidairement avec son époux à la Caisse la somme de 307 095,11 francs, outre intérêts légaux à compter du 2 février 1995, en exécution d'engagements de caution, alors, selon le moyen, qu'en s'étant fondée, après avoir relevé que M. et Mme Y... contestaient le principe même de leur propre engagement, sur la circonstance inopérante que Mme Y... était associée de la société et avait signé une délégation de créance pour 219 341,78 francs, insusceptible d'établir qu'elle aurait eu une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation qu'elle souscrivait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... n'avait pas indiqué de sa main, sur le dernier acte de cautionnement, le montant chiffré de l'obligation souscrite, ce dont il résulte que l'acte constituait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient qu'elle était associée de la société et qu'elle avait signé la délégation de créance pour 219 341,78 francs à ladite société ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la caution ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse, alors, selon le moyen, que la banque engage sa responsabilité par l'octroi à une entreprise de crédits inadaptés et excessifs, peu important que la situation de cette dernière soit ou non irrémédiablement compromise au moment où ils ont été accordés ; qu'en ayant écarté toute responsabilité de la banque en s'étant bornée à rechercher si elle avait financé ou non une entreprise en situation désespérée, sans avoir également recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas commis une faute en octroyant à la société des concours inadaptés, qui excédaient ses facultés de remboursement et la mettaient ainsi en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme Y... ne justifient pas leurs allégations sur la situation désespérée de l'entreprise en se contentant de verser aux débats des extraits d'un bilan anonyme au 31 décembre 1992, sur lesquels n'est pas mentionnée la somme de 50 441 francs correspondant au prétendu déficit de la société ; qu'en l'état de ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union du Nord Est et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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