Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a confié à la SCP d'avocats Sillard et associés la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-mari, en lui donnant mandat de mettre en place toutes procédures utiles afin de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées à son profit ; que la convention d'honoraires signée entre les parties prévoyait, outre une rémunération au temps passé, un honoraire exceptionnel de résultat après aboutissement de l'affaire, calculé sur les sommes encaissées ou payées par voie de compensation, cet honoraire étant stipulé payable au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge ou de l'événement l'ayant remplie de ses droits ;
Attendu que, pour débouter la SCP Sillard et associés de sa demande en paiement d'honoraire de résultat, l'ordonnance retient que le paiement effectué par le débiteur dans le délai de suspension des procédures d'exécution qui lui a été accordé n'est pas lié aux procédures mises en oeuvre par l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avocat avait diligenté des procédures d'exécution forcée et que la convention d'honoraires était toujours applicable lorsque Mme X... avait perçu les sommes versées par son ex-mari, ce dont il résultait que les conditions prévues par la convention pour l'exigibilité de l'honoraire de résultat étaient remplies, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Sillard et associés la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sillard et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCP SILLARD & SSOCIES tendant à faire constater un droit à son profit d'un honoraire de résultat à l'encontre de Mme X... ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « Madame Nicole X... a chargé la SCP SILLARD et associés d'une mission d'assistance, de représentation et plus généralement de réalisation de toutes diligences et démarches utiles en vue de mener à bien la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son ex-époux et plus précisément la mise en place de toutes procédures utiles afin de parvenir au recouvrement d'une condamnation prononcée à son profit au titre d'une prestation compensatoire et des causes d'un arrêt prononcé le 13 octobre 2005 à hauteur de 200.000 € ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 10 mars 2006 prévoyant une rémunération calculée selon le temps passé, l'unité horaire de baise était de 200 € HT, hors frais et débours exposés, et un honoraire exceptionnel de résultat après aboutissement de l'affaire (le résultat irrévocable étant intervenu) calculé sur la base de 15 % des sommes directement encaissées, ou payées par voie de compensation, provoqués à l'occasion du partage du bien indivis situé à Aix en Provence ou des parts sociales de la SCI L'Encusade ; que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; (…) » (ordonnance, p. 3, antépénultième et avant-dernier §) ;
AUX MOTIFS encore QU'« aucune pièce n'est versée aux débats par Madame Nicole X... de nature à établir qu'elle a dessaisi l'avocat le 15 novembre 2006 ; qu'au contraire, les courriers qu'elle lui a adressés en janvier et juillet 2007 permettent de vérifier que la convention d'honoraires était toujours applicable lorsque Madame X... a perçu la somme de 158.335 € le 25 juillet 2007 (…) » (ordonnance, p. 4, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS enfin QU'« il convient dès lors de rechercher si le résultat obtenu par Madame Nicole X... est lié aux moyens mis en oeuvre par l'avocat ; qu'en l'espèce, la SCP SILLARD a mis en oeuvre une procédure de licitation de l'immeuble situé à Aix en Provence et a diligenté plusieurs procédures de saisie ; que les mesures de saisie ont été suspendues et Monsieur Z..., ex-époux de Madame X..., s'est vu accorder huit mois de délai pour se libérer de sa dette aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2006 ; que dans ces conditions, il apparaît que le paiement effectué par Monsieur Z... dans le délai accordé par le juge, n'est pas lié aux procédures mises en oeuvre par l'avocat ; qu'enfin, aucun élément ne permet de dire que la « stratégie de harcèlement du débiteur » a favorisé l'obtention du résultat ; qu'il s'agit en l'état d'une simple hypothèse ; qu'il n'y a donc pas lieu à paiement à un honoraire de résultat et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a fixé à 1,19 € TTC le montant des honoraires (…) » (ordonnance, p. 4, § 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'encaissement des sommes d'argent constituant le résultat ouvrant droit à honoraire, l'avocat pouvait prétendre à l'honoraire de résultat dès lors que, des procédures d'exécution forcée ayant été mises en place, un paiement est intervenu alors que le mandat était en cours ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, deuxièmement, une exclusion de l'honoraire de résultat, fondée sur un paiement spontané à la suite d'une suspension des mesures d'exécution forcée dans le cadre du délai accordé par le juge de l'exécution aurait supposé que l'honoraire de résultat fût cantonné à l'hypothèse d'une appréhension forcée dans le cadre de la procédure d'exécution, et que la convention exclut l'hypothèse d'un délai accordé au débiteur ; que rien de tel n'ayant été constaté, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et ALORS QUE, troisièmement, dès lors que le client a chargé l'avocat du recouvrement, l'honoraire de résultat est dû à partir du moment où des mesures d'exécution forcée ayant été mises en place, un encaissement intervient, sans qu'on puisse exiger de l'avocat qu'il prouve ce qui, dans la psychologie de l'adversaire, débiteur saisi, a pu le déterminer à effectuer spontanément le paiement au cours de la période de suspension des mesures d'exécution ; qu'à cet égard également, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir rejeté le droit à honoraire de résultat, elle a infirmé en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 22 mai 2008 ayant alloué à la SCP SILLARD & ASSOCIES une somme de 1,19 € TTC au titre d'une clause pénale ;
ALORS QU'à défaut d'un recours principal de la part de Mme X..., le recours incident étant exclu au-delà du délai du recours principal, le magistrat délégataire du Premier Président ne pouvait, après rejet du droit à honoraire de résultat, que maintenir le chef ayant octroyé à titre indemnitaire la somme de 1,19 € TTC ; que pour avoir décidé le contraire, l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 561 et 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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