Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme Sabine F..., demeurant Louens, Le Pian Médoc à Blanquefort (Gironde),
2°/ Mme Janine E..., demeurant ... (Gironde),
en cassation des arrêts rendus le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente (LFEEP), dont le siège est à Paris (7ème), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et y domicilié en cette qualité,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., G..., C...,
Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme F... et de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité joint les pourvois n° B 91-40.753 et n° C 91-40.754 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués que Mmes E... et F... ont été engagées la première le 8 octobre 1958 en qualité de secrétaire, la seconde le 3 juillet 1967 au 31 mai 1973 puis le 7 novembre 1977 en qualité de secrétaire programmatrice par l'Office régional des Oeuvres Laïques d'éducation par l'image et le son de Bordeaux (l'Office), pour assurer une activité de cinémathèque et la diffusion de films non commerciaux pour laquelle l'Office avait reçu l'habilitation dont bénéficiait sur le plan national la Ligue française de l'enseignement et de l'Education permanente (la Ligue) ; qu'en raison des difficultés rencontrées par l'Office, la Ligue a décidé de reprendre elle-même cette activité de diffusion et a embauché Mme F... à compter du 15 novembre 1986 et Mme E... à compter du 1er janvier 1987 ;
que les deux salariées ont été licenciées pour motif économique le 1er février 1988 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement tenant compte d'une ancienneté remontant à la date de leur engagement au service de l'Office ; Attendu que pour dire que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas et débouter en conséquence les salariées de leur demande, l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'existait pas un lien de droit entre la Ligue et l'Office, qu'il n'y avait eu ni contrat de concession ni même mandat d'exploitation, que l'activité de cinémathèque n'était pas une activité économique autonome, que les conditions d'exploitation du service de la cinémathèque de la Ligue étaient différentes de celles de l'Office et qu'il n'y avait pas eu d'effet translatif de l'Office à la Ligue ; Attendu cependant, d'une part, que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que la Ligue avait décidé de prendre elle-même en charge la diffusion des films non commerciaux en reprenant l'habilitation qu'elle avait déléguée à l'Office pour cette activité qui était ainsi poursuivie ; Attendu, enfin, que les salariées soutenaient dans leurs conclusions, laissées sur ce point sans réponse, qu'après la reprise par la Ligue de l'activité de diffusion de films non commerciaux, elles avaient continué d'effectuer le même travail, dans les mêmes locaux en occupant les mêmes fonctions, ce qui faisait apparaître qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, envers Mme F... et Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
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