Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 23/07680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TO3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (ALEGRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120235302 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [S] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1909 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [M] et Monsieur [W] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] ( Algérie) sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres du service central de l’état civil français le 18 juin 2013
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 17 juillet 2023 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [W] [I] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil sans mesures accesoires.
Aucune mesure provisoire n’a été demandée.
Madame [C] [M] a constitué avocat.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [I] demande de voir
le tribunal:
Prononcer le divorce des époux [M]/[I] sur le fondement des articles
237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la publication du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[I]et des actes de naissance de chacun des époux ;
Ordonner que Madame [M], épouse [I] reprendra son nom de jeune
fille;
Prendre acte de ce que Monsieur [I] ne propose ni ne sollicite de prestation
compensatoire ;
Donner acte à Monsieur [I] de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de la demande en divorce ;
Attribuer le droit à bail du domicile conjugal à Madame [M], sis [Adresse 6]
[Adresse 10] ;
Réserver les frais et dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [M] demande de voir le tribunal:
Prononcer le divorce des époux [M] / [I] sur le fondement de l’article 237 du Code civil
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif,
Dire que Madame [M] reprendra son nom de jeune-fille,
Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation de fait, soit au 22 mars 2023,
Attribuer à Madame [M] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis “[Adresse 13]
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil,
Constater qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire par l’un et l’autre des époux,
Constater que Madame [M] a fait une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie de juge unique fixée au 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré a été fixé au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 13 mai 2013 à [Localité 9] ( Algérie)
Vu l’assignation du 17 juillet 2023
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[S] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], [Localité 8] (Algérie)
et
[W] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] ( Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 22 mars 2022;
ATTRIBUE à [S] [M] le droit au au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7]
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre Madame [C] [M] et Monsieur [W] [I]
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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