Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire en défense reçu le 1er septembre 2009, contestée par le demandeur au pourvoi :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi ou d'un moyen est irrecevable dès lors qu'il est déposé plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire en demande de M. X... a été déposé et signifié le 11 juin 2009 ; que la société Axa France et la commune de Prats-de-Mollo ont déposé des "observations banales en défense" le 11 août 2009, puis un mémoire en défense le 1er septembre 2009 contestant la recevabilité de la première branche du moyen unique du pourvoi ;
Que le mémoire en défense, tardif, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 novembre 2008), que M. X..., victime en mars 1976 d'un accident de téléski, ayant nécessité des transfusions sanguines, et dont la commune de Prats-de-Mollo (la commune ) a été déclarée responsable par arrêt définitif du 30 avril 1980, a été reconnu le 20 février 1997 atteint par le virus de l'hépatite C ; qu'après expertises ayant établi le lien causal entre cette contamination et l'accident, M. X... a assigné en réparation la commune et son assureur la société Axa assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie qu'au titre de l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination, de réformer la décision entreprise de ce seul chef et statuant à nouveau, de condamner la société Axa France et la commune de Prats-de-Mollo à lui payer la seule somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Mais attendu, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4,16 et 562 du code de procédure civile et de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui , relevant exactement qu'elle n'était saisie à titre principal que de l'indemnisation du seul préjudice spécifique de contamination dont l'existence était contestée et, subsidiairement, de l'offre d'indemnisation du préjudice moral, et statuant dans les limites de sa saisine, a pu décider, répondant aux conclusions sans relever d'office un moyen, qu'en allouant une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination tout en indemnisant distinctement M. X... au titre des postes incapacité permanente partielle, prix des douleurs et préjudice esthétique, le premier juge avait procédé ainsi à une double indemnisation, et, infirmant partiellement le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, a pu faire droit à la prétention subsidiaire des appelantes à la réparation du préjudice moral ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme se bornant à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué, et qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, ne peut qu'être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR constaté que la Cour d'appel n'était saisie qu'au titre de l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination, d'AVOIR réformé la décision entreprise de ce seul chef et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE et la commune de PRATS DE MOLLO à payer à Monsieur Michel X... la seule somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que le principe de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions reçues à la suite de l'accident subi par la victime en 1976 ainsi que la responsabilité de la commune de PRATS DE MOLLO ne sont pas remis en cause ; que donc, elle n'est saisie dans le cadre de la présente procédure d'appel que du chef de l'indemnisation de Monsieur X... au titre du préjudice spécifique de contamination ; que donc l'ensemble des autres chefs d'indemnisation est aussi devenu définitif en l'état de la demande de la commune de PRATS DE MOLLO et de la SA AXA FRANCE dans leurs dernières écritures ; que l'indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination a pour but et pour effet de permettre l'indemnisation globale d'une personne atteinte par la contamination par le virus de l'hépatite C et dont l'état de santé ne permet pas à l'expert médical de conclure à la consolidation au jour de son examen et de prévoir cette consolidation à une date proche ou même lointaine ; que d'ailleurs dans le cas d'espèce l'expert parle de stabilisation et non pas de consolidation ; qu'en droit, l'indemnisation au titre du préjudice de contamination d'une victime comprend l'ensemble des postes d'indemnisation au titre du préjudice personnel, soit le préjudice moral, le prix des douleurs, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; qu'indemniser ces postes de manière séparé aboutirait à une double indemnisation de la victime ; que de plus, le poste d'indemnisation au titre de l'Incapacité Permanente Partielle ne peut être retenu non plus puisque par essence celui-ci a pour effet d'indemniser une victime au titre des séquelles conservées après la date de consolidation ; qu'en effet, une victime qui vient solliciter son indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination ne peut se voir reconnaître une Incapacité Permanente Partielle puisqu'elle n'est pas guérie et donc pas consolidée ; que dans le cas d'espèce le 1er juge a indemnisé Monsieur X... au titre de son Incapacité Permanente Partielle, de son prix des douleurs et de son préjudice esthétique et qu'aucune des parties n'a relevé appel de la décision de ces chefs, qui sont donc devenus définitifs ; que le 1er juge a, en contradiction avec les règles de droit, accordé un préjudice spécifique de contamination à Monsieur X..., lui accordant de jure et de facto une double indemnisation au titre de l'ensemble de ces chefs de préjudice ; que de ce seul fait la décision entreprise sera réformée mais uniquement sur le chef appelé, à savoir le préjudice spécifique de contamination ; que la saisine cantonnée de la Cour lui interdit, en droit, d'examiner la demande faite par Monsieur X... de confirmation de la décision sur ce point ; qu'en effet Monsieur X... aurait dû relever appel de l'ensemble de la décision sur les autres points pour rendre sa demande de confirmation recevable sur ce chef là ; qu'ainsi donc, la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du préjudice spécifique de contamination n'est pas recevable en droit ; que par contre, ainsi que sollicité par la commune de PRATS DE MOLLO et la SA AXA FRANCE cette demande sera requalifiée en préjudice moral et il sera alloué à Monsieur X... la somme de 30.000 € de ce chef ;
1/ ALORS QUE D'UNE PART les juges de fond ne peuvent relever un moyen d'office, fut-il d'ordre public, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la société AXA FRANCE et la Commune de PRATS DE MOLLO ont seulement fait valoir que le préjudice spécifique de contamination ne pouvait être alloué qu'aux victimes dont l'état de santé était extrêmement grave soutenu que la demande d'indemnisation au titre de son préjudice de contamination serait irrecevable ou infondée en conséquence de l'effet limité de la saisine de la Cour d'appel résultant du fait qu'elle n'était saisi que du chef de l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice spécifique de contamination et que ce dernier n'avait pas relevé appel de l'ensemble de la décision sur les autres points ; qu'en jugeant que la saisine cantonnée de la Cour lui interdisait, en droit, d'examiner la demande faite par Monsieur X... de confirmation de la décision sur le préjudice spécifique de contamination et que Monsieur X... aurait dû relever appel de l'ensemble de la décision sur les autres points pour rendre sa demande de confirmation recevable, la Cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
2/ ET ALORS QUE l'appel défère à la Cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'est en toute hypothèse recevable la demande de l'intimé tendant à la confirmation du jugement ; qu'en jugeant que sa saisine cantonnée lui interdisait d'examiner la demande de Monsieur X... de confirmation du jugement sur le préjudice spécifique de contamination et que cette demande n'était pas recevable en droit, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE D'AUTRE PART les juges de fond ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la société AXA et la commune de PRATS DE MOLLO ont seulement fait valoir que le préjudice spécifique de contamination ne pouvait être alloué qu'aux victimes dont l'état de santé était extrêmement grave et que tel n'était pas le cas de Monsieur X... ; qu'elles n'ont jamais soutenu que le Tribunal avait procédé à une double indemnisation du préjudice, ni que l'indemnisation au titre du préjudice de contamination d'une victime comprend l'ensemble des postes d'indemnisation au titre du préjudice personnel, soit le préjudice moral, le prix des douleurs, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et qu'indemniser ces postes de manière séparé aboutirait à une double indemnisation de la victime, ni que le poste d'indemnisation au titre de l'Incapacité Permanente Partielle ne peut être retenu non plus puisque celui-ci aurait nécessairement pour effet d'indemniser une victime au titre des séquelles Y conservées après Ia date de consolidation, ni qu'une victime qui vient solliciter son titre du préjudice spécifique de contamination ne peut se voir reconnaître une Incapacité Permanente Partielle puisqu'elle n'est pas guérie et donc pas consolidée ; qu'en statuant comme l'a fait, par des moyens relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
4/ ET ALORS QUE si le préjudice spécifique de contamination permet l'indemnisation globale d'une personne atteinte de contamination par le virus de l'hépatite C et peut comprendre l'ensemble des postes d'indemnisation au titre du préjudice personnel, soit le préjudice moral, le prix des douleurs, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, rien n'interdit au juge d'indemniser ces postes de manière séparée s'il résulte des motifs de leur décision que le ou les postes de préjudice indemnisés séparément n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation du préjudice de contamination ; qu'en jugeant qu'en indemnisant séparément d'une part, l'IPP, les souffrances endurées du fait des actes médicaux et le préjudice esthétique d'une part, et le préjudice de contamination d'autre part, le Tribunal avait nécessairement procédé à une double indemnisation qui, compte tenu de l'effet de l'appel, rendait irrecevable la demande de Monsieur X... de confirmation du jugement sur le préjudice de contamination, sans rechercher si le même préjudice avait été indemnisé deux fois par le Tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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