Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie-Rose Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 1990), M. X..., employé depuis 25 ans en qualité de préparateur de pharmacie et passé au service de Mlle Y..., a été licencié le 7 janvier 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la faute grave, qui rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se déterminant, pour dire le comportement de M. X... exclusif de faute grave par le fait que les erreurs commises par celui-ci n'avaient pas mis l'officine de pharmacie en danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constituent une faute grave des négligences répétées, susceptibles d'entraîner la responsabilité professionnelle de l'employeur ; qu'en se déterminant, pour dire les négligences répétées commises par M. X... non constitutives de faute grave par le fait qu'elles ne justifiaient que des observations, sans rechercher si elles n'étaient pas de nature à nuire à la réputation de l'officine ou à engager la responsabilité professionnelle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, pour l'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge ne peut déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de
M. X..., s'est bornée à relever l'absence de gravité des fautes reprochées à un employé ancien et dévoué, a violé la disposition
susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, après avoir relevé que seuls deux des griefs articulés par l'employeur étaient imputables au salarié, a retenu que l'un d'entre eux avait fait l'objet d'un avertissement et que l'autre avait été sans conséquences ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée, et, d'autre part, jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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