Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 2]
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire : M. LE PREFET DU NORD c/ [Z] [F]
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKV2
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 21 Juin 2024
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
concernant : M. [Z] [F]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
En présence de la soeur de [Z] [F]
EN L’ABSENCE DE :
Association CROIX MARINE,organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 21 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[Z] [F] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4], depuis le 12 juin 2024, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 19 Juin 2024 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Z] [F].
Vu le certificat médical initial établi le 12 juin 2024 par le Docteur [Y] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Vu l’arrêté municipal de la commune de [Localité 4] en date du 12 juin 2024 en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 14 juin 2024;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 juin 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 juin 2024 par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 juin 2024 par le Docteur [X] ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord décidant de la forme de la prise en charge et maintenant en hospitalisation complète [Z] [F] en date du 17 juin 2024 ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 juin 2024;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 19 Juin 2024;
Vu l’avis motivé établi le 18 juin 2024 par le Docteur [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 juin 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21 Juin 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patient a été hospitalisé pour “délires de type maniaque, exaltation psychique, invasion délirante”.
L’avis médical communiqué rédigé en date du 18 juin 2024 contre indique l’audition de [Z] [F]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me Kathleen FONTAINE a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [Z] [F].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 21 Juin 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [Z] [F] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 20 juin 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ;
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [Z] [F] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat suite à une axaltation psychique de type psychotique, maniaque et délirant, présentant des troubles mentaux manifestes constitutant un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Qu’au cours de la période d’observation, le patient présentait toujours un état d’agitation psychomotrice, se montrant désinhibé, la menace du passage à l’acte étant omniprésente ; que le psychiatre souligne qu’il n’est pas dans la réalité ; que la levée des inhibitions sexuelles est toujours présente et que le risque de passage à l’acte de violences sexuelles est à prendre en compte ;
Attendu qu’il résulte de l’avis psychiatrique figurant à la procédure que le patient présente toujours une dangerosité en lien avec ses déshnibitions mais également avec ses addictions notamment au crac qui entraine un état d’agitation maniaque ;
Que le patient n’est pas présent à l’audience ;
Que sa soeur fait état de ses inquiétudes quant à la dangerosité de son frère, craignant qu’il finisse par arriver un drame ;
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, de la persistance des troubles, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [Z] [F] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, au curateur, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment