Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-16.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.885
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la SA Clinique de Vierzon, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses liquidateurs amiables, M. Yves Y... et M. Jean-Marc de Z...
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique de Vierzon, de M. Y... et de M. de Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... et de Z... de leur reprise d'instance en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Clinique de Vierzon ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, après avoir contribué en 1995 à la constitution de la société anonyme "Clinique de Vierzon" et souscrit 13 % des actions, a signé avec elle, le 29 août 1996, un contrat d'exercice libéral ; que, par lettre du 6 septembre 1996, il lui a fait savoir qu'il considérait que, de par la fermeture des locaux décidée le 2 septembre 1996, elle avait cessé de remplir ses obligations à son égard, qu'elle avait ainsi pris l'initiative de rompre leurs relations contractuelles, et qu'il lui réclamait paiement des indemnités prévues en une telle hypothèse, le remboursement de ses apports, et des dommages-intérêts pour perte de la faculté de céder sa clientèle ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 2000) d'avoir dit le contrat rompu du fait de M. X... et d'avoir rejeté ses demandes alors que, en retenant que la fermeture intervenue ne présentait qu'un caractère provisoire et ne pouvait être tenue pour irrémédiablement acquise, la cour d'appel aurait, d'une part, érigé l'inexécution totale et définitive de ses obligations par un contractant en une condition de la résolution, méconnaissant que, même temporaire, l'inexécution totale justifie la résolution à ses torts, et, d'autre part, privé sa décision de toute base légale en ne recherchant pas si la fermeture évoquée, même provisoire, n'avait pas porté sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, rendant son exécution impossible ;
Mais attendu que la cour d'appel, exclusivement saisie par M. X... de conclusions par lesquelles il imputait à la faute de la clinique une rupture qu'il disait réalisée au 6 septembre 1996, a, pour écarter la responsabilité de celle-ci et retenir exclusivement le fait du médecin, relevé la propre volonté de M. X..., maintenue devant les conciliateurs au début du mois d'octobre 1996, de tenir le contrat pour résilié dès ce jour, et que ses griefs concernaient, quant à la fermeture de l'établissement, l'exécution d'un arrêté préfectoral à effet immédiat mais dont la portée provisoire avait été confirmée le 16 octobre 1996 par une autorisation administrative de réouverture et, en ce qui a trait à son remplacement ultérieur par un autre praticien de même spécialité, l'effet inéluctable de son propre départ ; qu'en outre, par motifs implicitement adoptés, l'arrêt constate que M. X... savait depuis 1995 les difficultés de fonctionnement de la clinique face aux objectifs imposés par l'autorité de tutelle et qu'il a néanmoins signé avec elle le 30 août 1996 le contrat d'exercice dont il devait invoquer moins de huit jours plus tard la résiliation à ses torts ; qu'à partir de ces constatations, qui caractérisent tant l'imputabilité de la rupture à M. X... que l'insuffisante gravité des manquements allégués par lui à l'encontre de la clinique, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; qu'il en va de même des motifs par lesquels il énonce que le demandeur, porteur d'actions de la société "Clinique de Vierzon", en liquidation, ne peut que faire valoir ses droits sur l'actif éventuellement subsistant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Vierzon et de MM. Y... et de Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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