Cour de cassation, 07 février 2008. 07-10.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.206
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l‘assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droits, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits en précisant le numéro du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 2003 Mme X... a souscrit une police d'assurance auprès de la société GAN assurances (l‘assureur) pour garantir son véhicule automobile contre les risques d'accident de la circulation ; que le 11 septembre 2003 ce véhicule, conduit par son fils M. Y..., a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un piéton a été blessé ; que l'assureur a refusé sa garantie et a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que le souscripteur avait fait une fausse déclaration en déclarant son fils comme conducteur occasionnel ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat souscrit par Mme X... et déclarer le jugement commun au Fonds, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'analyse de l'article R. 421-5 du code des assurances que les exigences de simultanéité et de formes ne visent que l'information donnée à la victime qui doit être avisée dans les mêmes temps que les autres parties afin de faciliter son indemnisation, remise en cause en cas d'annulation du contrat d'assurances de l'auteur de l'accident ; que par conséquent, le fait que la victime ait été avisée par l'assureur le 9 décembre 2003, soit antérieurement et non postérieurement au Fonds lui-même avisé le 23 avril 2004 reste sans incidence sur la régularité de l'information donnée ; que de même, le fait d'avoir adressé l'information au Fonds par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle sert avant tout de moyen de preuve quant à la date d'envoi qui fait courir un délai de trois mois durant lequel le Fonds doit faire connaître sa position ou émettre des réserves, n'a pas fait grief en l'espèce à cet organisme qui reconnaît avoir eu connaissance de l'information à cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'assureur n'avait pas avisé le Fonds et la victime en même temps et dans les mêmes formes de ce qu'il entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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