Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00155
Date de décision :
10 avril 2008
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DOSSIER N 07/00155
Arrêt N
du 10 avril 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 10 avril 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Pierre
né le 07 Juillet 1950 à LANNION, COTES D'ARMOR (022)
Fils de X... Jean et de Y... Madeleine
De nationalité française, divorcé, notaire
Demeurant ...
Prévenu, intimé, libre,
comparant, assisté de Maître Z... Olivier, avocat au barreau de RENNES
ET :
A... Allison, demeurant ...
Partie civile, appelante,
non comparante, représentée par Maître ALEXANDRE Jean-Marie, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître B...
C... Sandrine, avocat au barreau de RENNES
LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L 'HOMME ET DU CITOYEN
...
Partie civile, appelant
non comparante, représenté par Maître DURAND Michel, avocat au barreau de DINAN
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président:Monsieur SEPTE,
Conseillers:Madame TARDY-JOUBERT,
Madame D...,
Prononcé à l'audience du 10 avril 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt.
GREFFIER : en présence de M. E... lors des débats et de Mme F... lors du prononcé de l'arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Madame D..., en son rapport,
X... Pierre, en son interrogatoire,
Maître DURAND, en sa plaidoirie,
Maître G..., en sa plaidoirie,
Madame l'avocat général, en ses réquisitions,
Maître Z..., en sa plaidoirie,
X... Pierre, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu, après prorogation du délibéré à l'audience publique du 10 avril 2008.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de GUINGAMP par jugement Contradictoire en date du 23 OCTOBRE 2006, pour
ESCROQUERIE, NATINF 007875
DISCRIMINATION DANS L'OFFRE OU LA FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE EN RAISON DE L'ORIGINE, DE L'ETHNIE OU DE LA NATIONALITE, NATINF 005753
a renvoyé X... Pierre des fins de la poursuite sans peine en application de l'article 470 CPP.
Sur l'action civile :
a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles d' Allison A... et de la Ligue Francaise pour la Défense des Droits de l 'homme et du citoyen.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L 'HOMME ET DU CITOYEN, le 25 Octobre 2006, à titre principal, sur les dispositions civiles,
Madame A... Allison, le 25 Octobre 2006, à titre principal, sur les dispositions civiles,
M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2006, à titre principal.
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Pierre :
- d'avoir à BEGARD, en tout cas sur le territoire national entre le 20 mars 2004 et e 06 avril 2004 en tout cas depuis temps non prescrit, trompé Allison A..., en abusant de sa qualité vraie de Notaire et de la confiance qui en découlait et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant signer à la victime, Melle A... Allison, un compromis d'achat qu'il savait voué à l'échec, et de l'avoir ainsi déterminée à consentir un acte opérant obligation, en l'espèce un acte de vente du terrain de Prat.
Infraction prévue par les articles 313-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
- d'avoir à BEGARD, en tout cas sur le territoire national entre le 20 mars 2004 et le 06 avril 2004, refusé à Allison A..., la fourniture d'un bien ou d'un service ou subordonné la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une personne physique ou morale en fonction d'une condition déterminée à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée.
Infraction prévue par les articles 225-2 1o, 4o, 225-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 225-2 al. 1, 225-19 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal.
* * *
Allison A..., issue d'une famille du cirque, vit à PRAT avec cinq des membres de sa famille, sur une parcelle de terrain agricole de 10 ares 40 ca, située ..., dont elle est propriétaire, et sur laquelle elle a obtenu en 2000, l'autorisation municipale d'installer trois caravanes dont deux, à usage d'habitation et une, à usage de cuisine et buanderie.
Son terrain jouxte la propriété de Madame H..., sa voisine directe, laquelle ne supportant pas la vue des caravanes, a entrepris de s'en plaindre régulièrement et même quotidiennement, et de contester l'autorisation de stationnement des caravanes auprès du Maire de la commune, Monsieur I... qui, avec le soutien d'un conseiller général (Monsieur J...) et de l'association "Itinérance", a alors recherché une solution propre à concilier les intérêts des parties en cause.
C'est dans ce contexte que Mademoiselle A... a accepté de rechercher un autre terrain pour s'installer, à la condition que le prix de vente de son terrain, que Madame K... se proposait de lui acheter, couvre les frais d'acquisition de ce nouveau terrain.
À cette fin, elle s'est intéressée à un terrain à bâtir situé rue Kerveziou sur la commune de BEGARD, cadastré AX no 151 d'une superficie de 30 a 22 ca, appartenant aux consorts L..., mis en vente à l'étude de Maître X..., notaire dans cette localité.
Après discussion, Maître X... lui a proposé d'acquérir le terrain au prix de
10 600 €, hors frais d'acte et de branchement d'eau, et lui a alors fait signer le 16 mars 2004, hors la présence des vendeurs, qu'il s'engageait à contacter, un "compromis de vente" pour l'achat de ce terrain au prix de 10 600 €, hors frais, moyennant le versement par celle-ci, d'un dépôt de garantie de 600 €, étant précisé dans l'acte, sur la déclaration et reconnaissance souscrite par Allison A..., que le prix d'acquisition serait financé "sans recours à un emprunt" et que celle-ci avait été informée, par mention apposée de sa main, qu'elle ne pouvait en conséquence, se prévaloir de la clause suspensive prévue par l'article L. 312-1 du Code de la Consommation.
Dès le 20 mars suivant, une réunion se tenait entre Allison A... et Madame H... au domicile de cette dernière, en présence du Maire de PRAT, du conseiller général, de la mère d'Allison A... (Arlette A...) et de la fille de Marie-Thérèse H..., (Marie-Christine H...), à l'issue de laquelle était signé entre les parties, un acte de vente sous seing privé contenant promesse de vente par Allison A... de son terrain de PRAT à Madame H... , pour le prix global de 13 028 €, étant ainsi expressément mentionné dans l'acte, d'une part, que ce prix correspondait à "la valeur du terrain à BEGARD, cadastré no 151, section AX ( = 10 600 €), assorti des frais de notaire ( = 2 428 €)", et, d'autre part, que Madame H... s'engageait à "prendre en charge le branchement compteur d'eau à concurrence de 610 €", et enfin, que le terrain de PRAT serait libéré dans les deux mois de la signature de l'acte définitif de vente devant intervenir chez Maître X..., notaire.
Le 6 avril suivant, cette promesse était régularisée par un compromis de vente établi et signé devant Maître X..., sans qu'il ne fût stipulé dans l'acte, de condition, subordonnant la réalisation de la vente du terrain de PRAT au profit de Mme H... , à la régularisation par les consorts L... du compromis signé par Allison A..., le 16 mars 2004, en la même étude, pour l'achat du terrain de BEGARD.
Dans les jours suivants la signature du compromis du 6 avril 2004, Maître X... faisait alors connaître à Allison A... que les consorts L... refusaient de donner suite au compromis qu'elle avait signé le 16 mars 2004 ; celle-ci, faisait alors savoir, que la vente de son terrain de PRAT étant subordonnée à l'acquisition du terrain de BEGARD, elle ne pouvait, en conséquence, régulariser, le compromis signé avec Mme M... ; Elle en informait par lettre du 10 juillet 2004, Maître X..., après avoir refusé de déférer à sa convocation le 8 juillet, à son étude, en vue de signer l'acte authentique de la vente de son terrain à Madame H....
Le 12 juillet suivant, Allison A... informait des faits, le Président de la Chambre départementale des notaires en précisant d'une part, que Maître X... lui avait déclaré que le propriétaire du terrain de BEGARD, "refusait la vente à des gens du voyage" et d'autre part, qu'il connaissait exactement sa situation et avait eu connaissance, le jour de la signature du compromis de vente, de la promesse sous seing privé signée le 20 mars 2004 avec Madame H....
Madame H... s'appuyant comme Maître X... sur l'absence de condition suspensive dans le compromis signé le 6 avril 2004 à l'étude de son notaire, faisait alors assigner le 21 septembre 2004 Allison A... pour faire judiciairement prononcer la vente du terrain de PRAT à son profit.
Par lettre du 7 janvier 2005, Allison A... s'estimant "gravement abusée" par le notaire et victime de discrimination à raison de son appartenance à la famille "des gens du cirque", tant par sa voisine, Madame H..., que par le notaire, Maître X..., et le vendeur, Monsieur L..., déposait plainte au parquet de GUINGAMP.
Au cours de l'enquête, elle précisait qu'après la signature du compromis pour l'achat du terrain de BEGARD, elle avait à plusieurs reprises, pris contact téléphonique avec Maître X... pour savoir ce qu'il en était de l'accord des propriétaires, les consorts L..., et qu'à chaque fois celui-ci lui avait répondu qu'il n'était pas entré en contact avec eux et que ce n'était que quelques jours après avoir signé le 06 avril 2004, le compromis de vente de son terrain, qu'elle avait appris de Maître X..., qu'elle avait appelé au téléphone, que les consorts L... ne voulaient plus vendre et ne souhaitaient "en aucun cas vendre à des gens du voyage".
Marie-Thérèse H..., confirmait quant à elle, qu'elle avait à plusieurs reprises manifesté son mécontentement à l'égard de la "Famille A..., ... gens du voyage au sujet notamment de l'attitude de ces gens... " et de leur mode de vie ( mauvaises odeurs, lessive, excréments...) ; elle ne s'estimait pas concernée par la vente du terrain de BEGARD, même si elle reconnaissait avoir acheté le terrain de PRAT pour le même prix que celui que la famille A... devait acheter à BEGARD et entendait donc voir régulariser à son profit, la vente du terrain de PRAT.
Entendu, Monsieur L... déclarait qu'il avait refusé de vendre son terrain à raison du prix qui était en deçà du marché et non de l'origine de Mademoiselle A... ; il précisait qu'il n' avait pas chargé Me X... "de trouver un acquéreur pour son terrain" et que le notaire avait agi avec précipitation, en soulignant qu'ayant lui-même exercé la profession de clerc de notaire, il avait pour habitude de faire signer les promesses d'achat en présence du vendeur et de l'acquéreur.
Maître X... reconnaissait, qu'il avait reçu à son étude, Allison A... qui recherchait un terrain et qu'après discussion il lui avait fait une offre de prix à 10 600 € pour le terrain de BEGARD qui l'intéressait ; il confirmait qu'il n'avait pas fait régulariser de mandat à Monsieur L... mais qu'il avait déjà vendu, au nom de celui-ci, d'autres terrains pour ce prix.
Il affirmait que, lorsqu'il avait établi le 6 avril 2004, le compromis de vente A... -LE K..., Mademoiselle A... ne lui avait pas montré l'acte sous seing privé du 20 mars 2004 et qu'il ne savait pas que la vente du terrain de PRAT était conditionnée par l'achat du terrain de BEGARD pour lequel, il avait fait signer le 16 mars précédent, un compromis à Allison A... ; il avait pris ensuite, attache avec Monsieur L..., qui n'avait pas voulu signer le compromis trouvant que son offre de prix était en dessous de la valeur de son terrain ; il ajoutait qu'il n'avait pas indiqué à Monsieur L... l'identité de l'acquéreur ni parlé "de gens du voyage" et qu'il ne s'agissait que d'une question de prix, et que Monsieur L... avait d'ailleurs, proposé ultérieurement, à Mademoiselle A..., un autre terrain non constructible dans le même quartier, dont celle-ci n'avait pas voulu.
Il estimait en conséquence, ne pas avoir trompé Mademoiselle A... et avoir, au contraire, joué les médiateurs, mais en vain.
Le Maire de la commune de PRAT, Yves I..., confirmait son rôle et son intervention lors de la signature de l'acte sous seing privé au domicile de Madame N...
K..., et précisait qu'il allait de soi, que dans l'esprit de toutes les personnes présentes, la vente du terrain de PRAT ne pouvait se faire que sous réserve de l'achat de celui de BEGARD et qu'il était inconcevable que la famille A... puisse vendre son terrain sans s'assurer qu'elle pouvait se réinstaller ailleurs ; il insistait sur la bonne foi de Mademoiselle A..., qui avait ainsi accepté de vendre le terrain qui lui appartenait, pour mettre un terme à la situation dont se plaignait Madame H....
Il précisait , qu'à l'occasion de l'une de ses visites chez Madame H..., celle-ci avait appelé au téléphone, en sa présence, Maître X..., pour l'entretenir de "cette affaire de terrain" et mis le haut parleur , et qu'il avait entendu le notaire dire " de quoi se mêle le Maire de PRAT, cette affaire ne le concerne pas" et qu'ayant ensuite pris le combiné, le notaire lui avait alors déclaré :"..à BEGARD, on en a assez de la présence de ces manouches sur notre territoire...".
*
Par le jugement déféré, le Tribunal a relaxé Maître X... des fins de la poursuite et débouté Allison A... et la Ligue Française pour la défense des droits de
l 'Homme et du Citoyen, de leurs demandes.
Par arrêt infirmatif du 25 janvier 2007, non définitif, la 4è chambre civile de la Cour a débouté Madame H... de sa demande en réalisation forcée de la vente du terrain de PRAT appartenant à Mademoiselle A... et a déclaré nul, en conséquence, le compromis du 6 avril 2004 aux motifs que dans l'intention des parties, la vente par Allison A... de son terrain à sa voisine était conditionné par l'achat du terrain de BEGARD.
Allison A..., partie civile appelante, conclut à l'infirmation du jugement dont appel et sollicite le bénéfice des conclusions déposées en première instance, soit 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1000 € en application de l'article 475-1 CPP.
La ligue Française pour la Défense des Droits de l 'homme et du citoyen, partie civile appelante, conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de Pierre X..., à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Pierre X..., prévenu intimé, conclut à la confirmation du jugement.
Le Ministère Public, appelant, requiert la relaxe.
*
Il est établi par l'enquête et l'analyse qui précède, que pour mettre un terme à la situation dont se plaignait sa voisine, – qui ne supportait pas la présence et la vue de caravanes sur le terrain jouxtant sa propriété – Allison A... a accepté, avec l'aide et le soutien du Maire de la commune de PRAT et de l'Association "Itinérance", de rechercher puis d'acheter, commune de BEGARD, un nouveau terrain pour se réinstaller, et de vendre, pour en financer l'acquisition, le terrain de PRAT sur lequel elle vivait avec sa famille, à sa voisine, Marie-Thérèse H....
Les modalités de cet accord ont été fixées et formalisées dans un acte sous-seing privé, établi au domicile même de Mme H... le 20 mars 2004, soit 4 jours après qu'Allison A... eût souscrit le 16 mars 2004, devant Me X..., une promesse d'achat du terrain de BEGARD, au prix de 10 600 €.
Aux termes de cet acte sous-seing privé, établi et signé des parties, en présence du Maire de PRAT, d'un membre du Conseil Général, de la mère d'Allison A... (Arlette A...) et de la fille de Marie-Thérèse H..., (Marie-Christine H...), Madame H... s'est ainsi expressément engagée, à acquérir, d'une part, le terrain de PRAT appartenant à sa voisine moyennant le prix principal de 13 028 € , lequel prix était déterminé et calculé par référence au prix en principal, de l'achat du terrain de BEGARD soit de 10 600 €, augmenté du montant des frais d'acte, soit de 2 418 €, et, d'autre part, à prendre à sa charge, à concurrence de 610 €, le montant des frais de branchement d'eau sur le nouveau terrain de BEGARD où Allison A... devait se réinstaller.
Il se déduit à l'évidence de ces dispositions précises et du contexte, que dans l'intention commune des deux parties, la vente par Allison A... de son terrain de PRAT à , Madame H... – dont le prix devait servir à financer le prix et les frais d'acquisition de son nouveau terrain – était nécessairement liée et subordonnée à l'achat par celle-ci du nouveau terrain à BEGARD et donc, à la régularisation par les consorts L... du compromis que, de bonne foi, elle avait signé, hors la présence des vendeurs, devant Me X..., le 16 mars 2004.
Il est en effet, inconcevable que Mademoiselle A..., qui était propriétaire d'un terrain, sur lequel elle disposait de l'autorisation de stationner ses caravanes et de se loger avec sa famille, ait pu autrement, – pour satisfaire aux seules exigences de sa voisine – accepter de lui vendre son terrain sans avoir la certitude et la garantie de disposer d'un nouveau terrain et d'avoir la capacité de financer son acquisition ainsi que les frais de sa réinstallation.
Mme H..., dont l'objectif était d'obtenir le départ de la Famille A... du terrain jouxtant sa propriété, et qui, à cette fin, avait accepté de payer l'achat de ce terrain de valeur agricole, sur la même base que le prix du terrain à bâtir de BEGARD augmenté, de surcroît, du montant des frais d'acte et d'une partie des frais du branchement d'eau, nécessaire à la réinstallation d' Allison A..., ne pouvait donc ignorer de bonne foi, que le compromis de vente régularisé le 6 avril 2004 et réitérant l'acte sous seing privé souscrit le 20 mars 2004, était subordonné à la réalisation de la vente par les consorts L... de leur terrain au profit de sa voisine.
De même, Maître X..., qui était le conseil habituel de Mme H... – et dont l'étude est située sur la commune de BEGARD – n' a pu ignorer la réalité du litige opposant celle-ci à sa voisine, ni les motifs ayant conduit, d'une part, Allison A... à s'intéresser à l'achat d'un autre terrain sur la commune de BEGARD, et, d'autre part, sa cliente à se porter acquéreur pour le même prix du terrain de sa voisine à PRAT ; il ne peut donc de bonne foi prétendre, avoir ignoré que les deux compromis souscrits successivement à son étude à 21 jours d'intervalle par Allison A..., étaient étroitement liés et subordonnés l'un à l'autre et notamment, que le prix d'acquisition du terrain de BEGARD, qu'Allison A... déclarait dans le compromis du 16 mars 2004, financer "sans recours à un emprunt" – alors qu'il indiquait en première page de son acte qu'elle était "sans profession" et qu'il lui avait fait souscrire la clause manuscrite par laquelle, elle déclarait avoir été informée qu'elle ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article L 312-1 du Code de la Consommation – était financé par le produit de la vente de son terrain que Mme H... s'était engagée à acheter pour le même prix.
Allison A..., qui avait, avec une parfaite bonne foi, accepté de souscrire à ces engagements et dont la sincérité des propos ne peut donc être mise en doute, a d'ailleurs formellement déclaré lors de l'enquête et dans le courrier adressé au Parquet, d'une part, que Me X..., était parfaitement au courant de sa situation et connaissait parfaitement ses intentions, que, lors de la signature de la promesse d'achat du 16 mars 2004, il lui avait indiqué qu'il allait "contacter" les vendeurs et fixer " rendez vous avec Mme H..." pour la vente de son terrain, et, d'autre part, que Me X... avait eu connaissance lors de la signature du compromis du 6 avril 2004, de la promesse sous seing privé du 20 mars qu'elle avait signée avec Mme H... , et enfin, qu'au cours de la période précédant la signature de ce compromis, elle l' avait interrogé à plusieurs reprises par téléphone, pour connaître ce qu'il en était de l'accord des vendeurs pour le terrain de BEGARD et que ce dernier lui avait toujours répondu qu'il n'avait pas pris contact avec Mr L....
Force est donc de déduire de ces ces éléments concordants de preuve, que Me X..., avait, contrairement à ce qu'il déclare, parfaitement connaissance, lors de la signature du compromis de vente BEAUTOUR- LE K..., que la réalisation de la vente GODEST-BEAUTOUR, pour laquelle il avait fait signer à Allison O... un compromis d'achat hors la présence et sans mandat des vendeurs, était une condition essentielle et déterminante du consentement de celle-ci à la vente de son terrain.
Il ne pouvait donc de bonne foi, en sa qualité de notaire, enregistrer le compromis de vente du 6 avril 2004 sans avoir obtenu préalablement l'accord des consorts L..., et sans assortir son acte, en tout état de cause, d'une condition suspensive ou résolutoire conforme à la commune intention des parties et l'esprit de leur engagement.
Or, il est établi par l'enquête, que ce n'est qu'après la signature par Allison A... du compromis de la vente de son terrain, que Me X... avait fait connaître à celle-ci, lorsqu'elle l'avait elle-même appelé au téléphone, que Monsieur L... refusait de régulariser la vente en lui déclarant pour expliquer ce refus, que Monsieur L... ne voulait "en aucun cas vendre aux manouches".
Outre cette circonstance, manifestement contraire à l'intérêt d'Allison A...,
Mr L... a révélé lors de l'enquête, d'une part, qu'il n'avait pas donné mandat à Me X... de vendre le terrain de BEGARD ni chargé celui-ci, " de trouver un acquéreur " , d'autre part, que c'était en mars 2004 , contrairement aux déclarations de Me X..., – qui affirmait n'avoir contacté les vendeurs qu'après la signature du compromis de la vente du terrain de PRAT– que le notaire l'avait appelé au téléphone pour l'informer de l'offre d'achat qu'il avait reçue et qu'il avait alors fait part à celui-ci de son refus d'accepter cette proposition à raison du prix qu'il jugeait trop bas, et, d'autre part, enfin, que le classement du terrain de BEGARD au Plan Local d'Urbanisme de la commune, n'autorisait pas, en réalité, le stationnement des caravanes.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces circonstances, qu'à la date de la signature du compromis de vente du 6 avril 2004, Me X... connaissait le refus de Mr L... de régulariser la vente de son terrain de BEGARD et savait que la promesse d'achat qu'il avait ainsi enregistrée le 16 mars 2004, hors la présence et sans mandat des vendeurs, n'avait aucune chance d'aboutir et de permettre, en tout état de cause, à Allison A... de se réinstaller sur ce terrain en raison du refus préalablement manifesté par Monsieur L... de consentir à la vente du terrain de BEGARD.
Par voie de conséquence, la régularisation le 6 avril 2004, du compromis de vente au profit de sa cliente, Mme H..., sans stipulation dans l'acte, dans l'intérêt d'Allison A... , d'une condition suspensive ou résolutoire, alors qu'il savait que l'achat du terrain de BEGARD était une condition déterminante de son engagement et que la promesse d'achat qu'elle avait signée, ne pouvait aboutir en raison du refus préalablement manifesté par Mr L..., de consentir à la vente de son terrain, ne peut donc résulter que d'une attitude volontaire du notaire, caractérisant un abus par celui-ci, de sa qualité, pour déterminer Allison A... à signer le compromis de vente de son terrain au profit de Mme H..., sa cliente, et permettre ainsi à celle-ci, de libérer le terrain jouxtant sa propriété de la présence de ses occupants.
Le Maire de la commune a relaté précisément à cet égard, au cours de l'enquête, qu' il avait été le témoin, à l'occasion de l'une de ses interventions au domicile de Madame H..., d'une conversation téléphonique avec Maître X... et entendu ainsi celui-ci, dire à sa cliente, à propos de "cette affaire de terrain" : "de quoi se mêle le Maire de PRAT,.. cette affaire ne le concerne pas", puis lui déclarer ouvertement, alors qu'il avait pris le combiné : "..à BEGARD, on en a assez de la présence de ces manouches sur notre territoire...".
Si Maître X..., déniait avoir prononcé ces paroles discriminatoires , il admettait néanmoins, lors de sa comparution devant la Cour, s'être effectivement entretenu avec Madame H... et Mr I... au téléphone, à propos de la vente du terrain.
Allison A..., dont la bonne foi ne peut être mise en doute, a pareillement relaté que Me X..., lui avait déclaré pour expliquer le refus de Mr L..., ne voulait "pas vendre aux manouches" .
De même, Annick AUDOUX , Présidente de la Ligue pour la Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, a révélé lors de son audition le 14 mars 2006, que suite à un courrier qu'elle avait adressé à Maître X..., le 3 décembre 2004, ce dernier l'avait appelée au téléphone en lui déclarant : "Mais Madame... on se donne assez de mal ici pour se débarrasser des manouches,.... vous ne connaissez pas les manouches ici on en a marre, on fait tout ce qu'on peut pour se débarrasser d'eux".
La concordance de ces témoignages avec les déclarations de la victime, et la teneur précise des propos rapportés, suffit à caractériser l'attitude discriminatoire manifestée par Me X... à l'égard de la communauté des gens du voyage, au cours de ces opérations et la volonté clairement affichée par celui-ci, d'empêcher l'installation d'Allison A... sur un terrain de la commune de BEGARD.
L''abus par Me X... de sa qualité lors de la passation des actes , pour déterminer Allison A... à signer le compromis de vente de son terrain, alors qu'il savait que l'achat du terrain de BEGARD ne pouvait, ni aboutir, ni lui permettre d'y installer ses caravanes, ne peut donc autrement s'expliquer, à la lumière des propos rapportés par le Maire de la commune de PRAT et Annick AUDOUX, que par sa volonté manifeste de privilégier, d'une part, les intérêts de sa cliente, Mme H..., qui souhaitait ouvertement le départ de la Famille A... du terrain jouxtant sa propriété, à raison même, de son mode de vie et de son appartenance à la communauté des gens du voyage, au détriment de ceux d' Allison A..., dont il s'employait ainsi à tromper et induire en erreur, le consentement, en lui faisant souscrire un compromis d'achat qu'il savait voué à l'échec, et qui faisait ainsi obstacle à sa réinstallation.
Il en est résulté pour Allison A..., dont le consentement a été ainsi abusé , à raison même de son appartenance à la communauté des gens du voyage, et qui a été assignée en réalisation forcée de la vente de son terrain par Mme H..., un préjudice matériel et moral important.
Les faits dont Me X... s'est ainsi rendu l'auteur caractérisent, en conséquence, un abus de sa qualité de notaire constitutif du délit d'escroquerie et un refus caractérisé d'apporter son concours, ses conseils et des diligences normales dans les actes qu'il était chargé d'établir au nom d' Allison A..., à raison de l' appartenance de celle-ci, à la communauté des gens du voyage, constitutif du délit de discrimination .
Le jugement sera donc infirmé et la culpabilité déclarée et les délits sanctionnés par une amende dont une partie sera assortie du sursis.
Sur l'action civile,
Allison A..., victime directe, est recevable à se constituer partie civile contre Pierre X....
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice toutes causes confondues une somme de
3 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1000 € en application de l'article 475-1 CPP.
La Ligue Francaise pour la Défense des Droits de l 'homme et du citoyen sur les poursuites exercées du chef du délit de discrimination et à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits qu'elle défend .
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 000 € pour les frais exposés en première instance et en appel.
DISPOSITIF,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Pierre, de A... Allison, de la LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L 'HOMME ET DU CITOYEN,
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public,
AU FOND
Infirme le jugement,
Déclare Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En conséquence, le condamne à une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt ;
Le Président n'a pu donner l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale.
Sur l'action civile,
Déclare recevables les constitutions de parties civiles d' Allison A... et de la Ligue Française pour la Défense des Droits de l 'homme et du citoyen,
Condamne Pierre X... à payer :
- à Allison A... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1000 € en application de l'article 475-1 CPP.
-à la Ligue Française pour la Défense des Droits de l 'homme et du citoyen, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 000 € pour les frais exposés en première instance et en appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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