Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00243 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXOO
Le 29 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [C] [A] [Y], interprète en arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 28 Janvier 2025 à 10 heures 49, concernant Monsieur [E] [T] né le 13 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 07 janvier 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [E] [T], né le 29 avril 2002 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous de nombreux alias : [I] [H], [J] [L], [J] [N], [J] [V], [J] [P], [J] [K], [I] [F] et [I] [S] (selon des rapports décadactylaires de 2021). Il se déclare célibataire et sans enfant. Il serait arrivé en France en 2021. Sa mère, sa sœur et son frère vivent en Algérie.
X se disant [E] [T] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- le 3 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, a été prise par le préfet de police de [Localité 5].
- le 23 avril 2021, une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, complétée par un arrêté du 27 décembre 2024 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne notifié le 30 décembre 2024 à 9h45 qui a fixé le pays de renvoi.
X se disant [E] [T] a en effet été condamné le 23 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences en réunion, vol avec violences et ITT inférieure à 8 jours aggravé par une autre circonstance, et vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principale et une ITF de 5 ans à titre complémentaire.
Alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution d’une nouvelle peine de 4 mois d’emprisonnement pour infraction au séjour, X se disant [E] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant placement en rétention administrative daté du 30 décembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le même jour à 9h54.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 15h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 7 janvier 2025 à 11h00.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h49, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 29 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, une saisine de l’autorité étrangère en amont même de l’arrêté de placement, et les relances dont la dernière du 27 janvier 2025. Le conseil de X se disant [E] [T] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête et, sur le fond, plaide l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, il est soutenu par la défense l’absence de motivation en droit de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne qui vise l’article L742-1 du CESEDA, applicable aux premières prolongations, et non l’article L742-4 du même code, applicable aux deuxièmes prolongations.
Mais dès lors que le bon fondement juridique de l’article L742-4 n’est pas absent de la requête pour être cité page 3, dès lors ensuite que « l’article L742-1 » (fondement erroné) est suivie de la mention « demande de deuxième prolongation », dès lors enfin que le critère de l’article L742-4 pris dans son 3° - a) est bien cité et les motifs développés, le magistrat du siège constate qu’il existe bien des considérations de droit au sein de la requête litigieuse, laquelle n’est pas dépourvue de base légale, contrairement à ce que soutient la défense, la mention erronée de la page 1 pouvant s’analyser en réalité comme une simple erreur matérielle, rectifiée dans le reste des 3 pages de la requête qui est suffisamment motivée en droit et en fait.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
Or, il ressort de la lecture des pièces que X se disant [E] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 30 décembre 2024, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, rapidement (dès le 27 décembre 2024) et valablement (avec copie du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l’ITF, copie des auditions de l’intéressé des 3 et 27 décembre 2024, copie de la reconnaissance en qualité de ressortissant algérien de l’intéressé le 8 octobre 2024), toutes ces diligences ont donc eu lieu bien en amont de l’arrêté de placement, pendant le temps d’écrou.
Suite à la décision judiciaire du 4 janvier 2025, confirmée en appel le 7 janvier 2025, il est inexact de soutenir un défaut de diligences de l’administration qui justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 17 et 27 janvier 2025, le dossier étant depuis le départ (jour de l’arrêt de placement) complet et entre les mains de l’autorité étrangère, l’identification de l’intéressé n’étant pas une difficulté dans cette affaire, seule l’étape de la délivrance du laissez-passer consulaire étant en attente, en atteste le courrier du 8 octobre 2024 du consul d’Algérie : « mes services sont disposés à lui établir un laissez-passer consulaire afin de lui permettre de regagner le territoire national ».
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [E] [T], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [E] [T], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 7 janvier 2025.
Le greffier
Le 29 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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