Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-40.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.374
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Dipro TP, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 février 1986 en qualité de représentant de commerce par la société Dipro TP ; qu'elle a été chargée, à compter du 1er février 1989, des fonctions de chef de groupe, à titre définitif selon elle, à l'essai selon l'employeur, fonctions qui lui ont été retirées le 11 avril 1989 ; qu'estimant qu'une modification d'une clause substantielle de son contrat de travail était intervenue, elle a déclaré, par lettre du 24 avril 1989, prendre acte de la rupture de son contrat ; que, par lettre du 25 mai 1989, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 27 avril 1989 après diverses fautes professionnelles ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... ne pouvait, en se prévalant d'une nomination définitive en qualité de chef de groupe, prendre acte d'une modification substantielle du contrat de travail à la suite du retrait de cette responsabilité, et que la rupture était imputable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour faute grave et qu'il lui appartenait de rechercher si la faute grave était caractérisée ou, à défaut, si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne leIE Dipro TP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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