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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-13.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.708

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; Attendu que les réclamations prévues au premier de ces textes, préalables à l'action judiciaire, ne peuvent viser qu'un acte de poursuite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Network Music Group (la société) a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt (le trésorier) a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandé à l'administrateur le règlement de cette créance fiscale due par la société, qui a été payée le 3 décembre 1998 ; qu'en en contestant le caractère privilégié, la société a assigné le trésorier et le commissaire à l'exécution du plan ès qualité devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, au motif qu'elle était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société, l'arrêt retient que la contestation par cette dernière de l'exigibilité d'une créance fiscale née durant la période d'observation relevait des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont aucun élément ne subordonne l'application au seul cas de poursuites de l'administration liées au recouvrement de l'impôt, et devait par conséquent faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales vise le contentieux du recouvrement de l'impôt, qui suppose une mesure d'exécution forcée de l'administration fiscale en vue de recouvrer l'impôt dû par un contribuable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le trésorier principal de Boulogne-Billancourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Network Music Group la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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