Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.429

Date de décision :

18 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit : 1 / de la société United Parcel Service (UPS), société en nom collectif, dont le siège est CA du ..., 2 / du syndicat CGT United Parcel Service, dont le siège est CA du ..., 3 / du syndicat CFDT Union départementale, dont le siège est ..., 4 / de Mme Patricia X..., 5 / de M. Jean-Louis Y..., 6 / de Mme Christelle Z..., 7 / de M. Alain A..., 8 / de Mme Gaëlle C..., 9 / de M. Bruno F..., 10 / de M. Michel G..., 11 / de M. Patrice H..., 12 / de M. Pascal J..., 13 / de M. Philippe K..., 14 / de M. Fabien L..., 15 / de M. Rafik M..., 16 / de M. Maurice B..., 17 / de M. David E..., 18 / de M. Dany I..., 19 / de M. Bruno D..., tous domiciliés à la société United Parcel Service, CA du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société United Parcel Service (UPS), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société United Parcel Service (UPS) France, ayant procédé au renouvellement des institutions représentatives de son personnel, un protocole préélectoral a été signé à cette fin le 22 mars 1999 ; que le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a refusé de ratifier ce protocole et a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de surseoir aux élections et de négocier conformément à la loi un véritable protocole préélectoral ; que le premier tour des élections ayant eu lieu le 8 avril 1999, ce même syndicat a demandé au tribunal d'instance d'en prononcer l'annulation puis, après le second tour des élections qui s'est tenu le 20 avril 1999, il a à nouveau saisi le tribunal d'instance aux fins de le faire annuler ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 juin 1999) d'avoir, après jonction des trois instances introduites par le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône, débouté celui-ci de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en excluant des débats le moyen nouvellement invoqué à l'audience tiré de l'irrégularité du mandat des signataires du protocole préélectoral, alors que ce nouvel argument, demande incidente, était suffisamment rattaché à la demande initiale du 25 mars 1999 et qu'il avait été débattu contradictoirement lors de l'audience, le tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en exigeant du syndicat Force ouvrière qu'il établisse avoir manifesté son désaccord, lors des négociations du protocole préélectoral, quant à l'impossibilité où l'employeur l'aurait mis de vérifier les effectifs de l'entreprise, le tribunal d'instance s'est permis de rajouter à la loi une condition supplémentaire non prévue par les dispositions du Code du travail alors que la saisine d'une juridiction vaut contestation dudit protocole, lequel doit être conclu conformément à la règle de l'unanimité, et qu'il a ainsi violé les articles L. 433-2 et L. 435-4 ainsi que L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; 3 / qu'en décidant qu'un protocole préélectoral qui ne prévoit pas l'affichage de la liste électorale régionale dans chaque bureau de vote local ne peut être déclaré irrégulier, le tribunal d'instance a, de surcroît, violé l'article L. 433-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire en écartant des débats un moyen présenté à l'audience et non étayé par un quelconque élément matériel, a fait ressortir que les listes électorales avaient été affichées au niveau de l'établissement concerné ; que le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a relevé que les irrégularités alléguées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône de son recours en annulation du premier tour des élections du comité d'établissement régional dans la société UPS, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que l'initiative prise par l'employeur, après ce désistement d'un candidat inscrit sur la liste FO au profit d'une liste concurrente, de retirer le nom de celui-ci de la liste des candidatures sans en informer le syndicat concerné, n'était pas susceptible d'entraîner la nullité du vote, alors que, de ce fait, le syndicat FO a présenté une liste incomplète lui causant un préjudice direct qui a influencé les résultats électoraux, le tribunal d'instance n'a pas sanctionné la méconnaissance par l'employeur de son obligation de neutralité et a ainsi "violé la loi" ; 2 / que, par application des articles 65 et 66 du Code électoral, le procès-verbal établi par le bureau de vote doit mentionner le nom des élus et le nombre de voix obtenu par eux ; que le syndicat FO n'aura jamais l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote des sites qui auraient dû permettre l'établissement du procès-verbal du bureau de vote centralisateur du comité d'établissement régional ; que cette difficulté, bien que soulevée, n'a pas été suivie par le jugement critiqué, de même que le tribunal d'instance a "méconnu la loi" en ne tirant pas les conséquences légales de divers autres incidents qui auraient émaillé le déroulement du vote ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, a constaté, d'une part, que le désistement d'un candidat de la liste présentée par le syndicat demandeur en cassation était exempt de pression de l'employeur et s'inscrivait dans une logique d'affiliation syndicale et qui a relevé, d'autre part, que le syndicat n'apportait pas la preuve d'anomalies substantielles, ni d'irrégularités de nature à changer les résultats électoraux, en a justement déduit que les élections n'avaient pas lieu d'être annulées de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône de sa demande d'annulation du second tour des élections du Comité d'établissement régional, alors que le moyen de la demande d'annulation du protocole électoral régional et des élections prises en leur premier tour se doit d'entraîner ipso facto l'annulation des élections prises en leur deuxième tour ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celui du troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-18 | Jurisprudence Berlioz