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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-13.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.164

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2006), que l'administration des douanes a saisi le 23 janvier 2001 un lot important de diamants bruts qu'un ressortissant angolais, passager du vol Air France en provenance d'Angola à destination de Paris, décédé durant le vol, portait dans ses bagages ; que la société de droit israélien Spark Diamonds Ltd qui prétendait être propriétaire des diamants, a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance aux fins de restitution de la marchandise ; que la société de droit angolais Empresa national de diamantes de Angola, est intervenue à la procédure également aux fins de restitution ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Spark Diamonds Ltd fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution de la marchandise saisie par procès-verbal du 6 juillet 2001, de constater la légalité de cette saisie et de prononcer la confiscation de la marchandise, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut être apportée par tous moyens ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'en n'examinant que les pièces relatives à l'acte de vente des diamants sans se prononcer sur les documents relatifs à l'exportation et au transport de ces diamants, qui désignaient chacun la société Spark Diamonds comme destinataire des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, 323 et 402 du code des douanes ; 2°/ que la preuve de la propriété d'un bien meuble peut être apportée par tous moyens et, s'agissant d'un bien saisi par l'administration des douanes, par des documents établis postérieurement à l'importation litigieuse ; qu'en écartant les documents relatifs à l'exportation et au transport de ces diamants, dont il résulte que la société Spark Diamonds était l'unique destinataire des marchandises, pour avoir été produits postérieurement à la découverte des diamants sur le corps du défunt, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil, 323, 337 et 402 du code des douanes ; 3°/ qu'en se bornant à refuser toute valeur probante aux documents attestant de la vente des diamants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents relatifs à l'exportation et au transport des diamants n'établissaient pas la qualité de propriétaire de la société Spark Diamonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, l'arrêt écarte comme non probants un document présenté comme une facture d'achat et une attestation de paiement, ainsi que les documents relatifs à l'exportation et au transport des diamants ; que le moyen qui manque en fait, en ses première et troisième branches, est inopérant pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Spark Diamonds Ltd fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution de la marchandise saisie par procès-verbal du 6 juillet 2001, de constater la légalité de cette saisie et de prononcer la confiscation de la marchandise, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 344 du code des douanes qu'en cas de décès de l'auteur de l'infraction, la confiscation ne peut être ordonnée par le tribunal d'instance que sur l'action exercée par l'administration des douanes contre la succession de l'auteur de l'infraction ; que cette succession doit avoir été appelée à la procédure, peu important que les héritiers aient renoncé par acte extrajudiciaire à revendiquer la marchandise; qu' en ordonnant la confiscation de la marchandise sans que la succession de l'auteur de l'infraction, qui n'était pas inconnu, ait été appelée à la procédure, au motif inopérant que les héritiers connus ont renoncé à revendiquer la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 344 et 375 du code des douanes ; 2°/ que la confiscation suppose l'existence d'une infraction douanière répréhensible à la date du prononcé de cette mesure ; qu'ayant constaté que le règlement n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998 emportant interdiction d'importer des diamants originaires ou provenant de l'Angola sur le territoire de la Communauté sans certification d'origine délivrée par le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de l'Angola avait été abrogé, de sorte que l'importation n'était plus prohibée à la date de sa décision, la cour d'appel, en ordonnant la confiscation de la marchandise, a violé les articles 344 et 375 du code des douanes ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que les diamants étaient en provenance de Zambie et non de l'Angola ; que, dès lors, en déclarant régulière la saisie pratiquée sur le fondement du règlement 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998 et en ordonnant la confiscation des marchandises ainsi saisies sans établir l'origine angolaise des diamants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er dudit règlement et des articles 323, 344 et 375 du code des douanes ; Mais attendu que la société Sparks Diamonds Ltd n'a ni qualité ni intérêt pour contester la confiscation douanière dès lors que la qualité de propriétaire des diamants ne lui a pas été reconnue ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sparks Diamonds Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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