Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00011
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1718/24
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUN
IF/AA
Ordonnance de référé
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
23 Novembre 2023
(RG 23/00062 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S.U. FORMA ELTECH
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de professionnalisation à durée indéterminée datant du mois de septembre 2019, la société Forma eltech (la société) qui exerce une activité de formation continue d'adultes, a engagé M. [O] [W], en qualité de commercial.
Par courrier en date du 9 juillet 2020, M. [O] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les dommages et intérêts et les indemnités afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire outre les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence outre les congés payés y afférents, a ordonné à la société de remettre à M. [O] [W] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement et l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande réceptionnée au greffe le 20 mars 2023, M. [O] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la rectification et la communication des documents de fin de contrat conformément au jugement en date du 8 septembre 2022, sous astreinte.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lens a ordonné à la société de remettre à M. [O] [W] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, une fiche de paye, le reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au jugement rendu le 8 septembre 2022 sous astreinte de 100 euros nets par document et par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 et ce, pour une durée de 30 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande de M. [O] [W] et a condamné la société à lui payer la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande réceptionnée le 2 octobre 2023, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens en sa formation de référé et formé des demandes visant à obtenir le remboursement de ses frais professionnels, à liquider l'astreinte prononcée le 8 juin 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lens et d'ordonner à la société la remise du bulletin de paye, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 100 euros pour chaque document.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lens a débouté M. [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société la somme de 3 566,79 euros au titre de l'indu perçu, a débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société du surplus de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [O] [W] a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [O] [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, demande de :
- constater que les documents administratifs liés à la rupture du contrat de travail, conformes au jugement du 8 septembre 2022, à l'exception du certificat de travail, ne lui ont pas été officiellement adressés,
- procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du juge des référés du conseil de prud'hommes de Lens du 8 juin 2023, soit la somme de 12 000 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de liquidation d'astreinte,
- ordonner à la société la remise des documents de fin de contrat, soit le bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document pendant un délai de deux mois à défaut duquel l'astreinte pourra être liquidée par le juridiction de céans et une astreinte définitive sera mise en place,
- assortir les astreintes de leur caractère définitif, de liquider les astreintes sur ces deux points d'ordonnance, au minima, en respect des montants financiers et nombres de jours ordonnés par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lens du 23 novembre 2023, fixer le montant et le nombre de jours des nouvelles astreintes prononcées,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens en première instance et en cause d'appel,
- condamner la société à lui payer la somme de 4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente requête,
- débouter la somme de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, la société qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, demande de :
À titre subsidiaire,
- fixer le point de départ de l'astreinte au 12 juillet 2023,
- constater la transmission des documents liés à la rupture du contrat de travail,
- constater le fait du créancier comme étant une cause étrangère empêchant la réalisation de l'obligation de transmission,
- consater la bonne foi du débiteur,
- rejeter la demande de liquidation des astreintes ordonnées par l'ordonnance du 8 juin 2023,
- rejeter la demande de fixation des nouvelles astreintes,
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant des astreintes à un euro net par jour de retard et par document en considération du principe de proportionnalité,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il résulte de la déclaration d'appel de Monsieur [W] du 28 décembre 2023 qu'il a expressément mentionné les chefs de l'ordonnance critiqués, notamment en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes qu'il précise et qu'elle a statué sur la demande de remboursement de l'indu et de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour est valablement saisie de l'appel portant sur ces dispositions de la décision de première instance.
Par conséquent, la cour est saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [W].
La cour relève cependant que Monsieur [W] ne maintient pas sa demande de première instance portant sur la somme de 150 euros au titre des frais professionnels.
Sur la remise des documents de fin de contrat et sur la liquidation de l'astreinte
Monsieur [W] soutient qu'il n'a, à ce jour, pas reçu l'intégralité des documents de fin de contrat conformes
En outre, il résulte du dossier de l'employeur qu'au cours du mois de juillet 2023, Monsieur [W] a reçu de deux manières différentes les documents suivants :
- attestation Pôle Emploi dématérialisée
- certificat de travail
- solde de tout compte
- fiche de paie rectifiée
Ainsi, l'avocat de l'employeur a adressé un message électronique à l'avocat désigné par Monsieur [W], le 7 juillet 2023, en précisant : 'Je vous remercie de m'écrire votre accord avec la rédaction de ces derniers et si cela convient finalement à votre client. Ces derniers sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à votre client à la dernière adresse connue. Je vous prie également de me signifier toutes demandes sur ce dossier qui ne vous sembleraient pas exécutées ou incorrectement exécutées.' Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juillet 2023, le dirigeant de la société adressait les mêmes pièces à Monsieur [W].
Il n'apparaît pas que l'avocat de Monsieur [W] ait apporté une réponse au message électronique du 7 juillet 2023 qui invitait clairement à vérifier la conformité des pièces, en dehors de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [W] seul, le 2 octobre 2023.
Si Monsieur [W] conteste le contenu de l'envoi en lettre recommandée, il ne peut en faire autant de la communication des pièces entre avocat, étant rappelé que l'assistance à la bonne exécution des décisions de justice entre dans la mission des auxiliaires de justice.
Au final, la contestation de Monsieur [W] porte sur le caractère manuscrit de la déclaration Pôle Emploi et sur la date du solde de tout compte, et non sur les mentions présentes sur les pièces, véritablement utiles au droit du salarié.
Au surplus, Monsieur [W] a déclaré à l'audience du conseil de prud'homme qu'il avait reçu 'les bons documents' après la signification.
La cour constate donc qu'à la date de l'audience du 26 octobre 2023, la remise des documents de fin de contrat conformes n'était plus en débat et que les pièces conformes ont été transmises dès le 7 juillet 2021, à la suite de l'ordonnance du 8 juin 2023 qui a prononcé l'astreinte dont il est demandé liquidation.
L'ordonnance du 8 juin 2023 a ainsi prononcé une astreinte provisoire pour garantir l'exécution de la remise des documents de fin de contrat rédigée de la façon suivante : ' sous astreinte de 100 euros nets par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 (date à laquelle la SAS FORMA Eltech a réceptionné le jugement) et ce pour une durée de 30 jours'.
Cette astreinte provisoire ne pourra être liquidée, en ce qu'elle est rétroactive, alors qu'une astreinte vise à garantir l'exécution de la décision rendue, uniquement pour l'avenir.
La cour relève, par ailleurs, que les documents conformes ont été transmis par échange entre avocats dans les 30 jours de l'ordonnance du 8 juin 2023, ce qui doit être apprécié comme un délai raisonnable.
L'ordonnance de référé sera confirmée, en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de sa demande aux fins de remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte, et de liquidation de l'astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Monsieur [W] sollicite l'octroi de la somme de 4500 euros de dommages et intérêts pour production tardive des documents de fin de contrat conformes.
La cour relève, comme l'y invite l'employeur, que l'ordonnance du 8 juin 2023 a accordé la somme de 4000 euros à Monsieur [W] de dommages et intérêts provisionnels.
Dès lors, cette demande d'appréciation du préjudice de Monsieur [W] dans le retard dans la transmission des documents de fin de contrat doit d'apprécier à compter de l'ordonnance du 8 juin 2023.
Or, comme déjà relevé, les documents transmis entre avocats le 7 juillet 2023 l'ont été dans un délai de 30 jours que la cour considère comme raisonnable.
Monsieur [W] ne justifie, ni du dommage, ni du préjudice nécessaire à fonder l'action en responsabilité à ce titre.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la répétition de l'indu généré par les saisies-attribution
La société forme une demande reconventionnelle afin de réclamer à Monsieur [W] la somme de 3566.79 euros qui aurait été trop perçue lors de deux saisies-attribution d'un montant total de 17 117.96 euros, au motif que le commissaire de justice avait perçu les sommes en brut, omettant par la même de retrancher les sommes dues au titre des cotisations salariales de Monsieur [W].
En application des dispositions de l'article 1302 et suivants du code civil, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Or, la société procède par voie d'affirmation et ne produit, ni récapitulatif des sommes totales perçues par Monsieur [W] au titre du jugement du 8 septembre 2022, ni calcul des sommes dues en net, étant précisé qu'avant même le calcul des intérêts, le montant total des condamnations dues en brut était de 27 317.96 euros, outre la somme de 2668.75 euros en net.
Il s'ensuit que la société échoue à démontrer que Monsieur [W] lui devait la somme de 3566.79 euros, au titre de la répétition de l'indu.
Cette demande reconventionnelle en référé sera rejetée.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur le caractère abusif de la procédure
Sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, rappelant le nombre de procédures successives diligentées à son encontre par le salarié.
Elle ajoute que Monsieur [W] a choisi la voie contentieuse, sans même répondre amiablement à l'exécution en cours par le biais des avocats.
Il convient, en effet, de rappeler que si l'accès au juge est un droit essentiel, la tentative de résolution amiable de l'exécution des décisions de justice demeure la voie d'exécution première.
La cour déplore ainsi que Monsieur [W] n'ait pas répondu par l'intermédiaire de son avocat au message électronique du 7 juillet 2023 qui tendait à clore l'exécution de la remise des documents de fin de contrat conformes pour ensuite saisir le conseil de prud'homme.
Pour autant, au cours de cette dernière instance, la société a formé une demande reconventionnelle que la cour a jugé mal fondée, de sorte que, dans ces conditions, la saisine du conseil de prud'homme le 2 octobre 2023 ne pourra être appréciée comme étant abusive.
L'ordonnance qui a rejeté cette demande reconventionnelle de l'employeur sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie ayant été déboutée de ses demandes, il convient de juger qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats et de la répartition de la charge des dépens, il ne sera fait droit à aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en la forme des référés,
Dit que la déclaration d'appel de Monsieur [W] opère effet dévolutif,
Confirme l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] au remboursement de l'indu pour un montant de 3 566.79 euros,
Infirme l'ordonnance sur ce point,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indu,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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