Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02053 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ4R
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [U] [I] [N] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [R] [T], né le [Date naissance 1] 2010, à [Localité 13] (59) et reconnu par ses parents le 18 mars 2010 ;
- [J] [T], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 13] (59) et reconnu par son père le 17 janvier 2012.
Par acte du 28 juin 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
Mme [U] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 juillet 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [Z],
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à l’époux, pendant la durée de la procédure,
- attribué la jouissance du véhicule Nissan Note à l’épouse, pendant la durée de la procédure,
- dit que les époux assumeront pour moitié le règlement provisoire des crédits, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
- prêt personnel d’un montant de 372,68 euros (selon tableau d’amortissement [10]),
- crédit révolving [14] d’un montant de 120 euros par mois,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère,
Avec changement de résidence le vendredi à 18h00,
* pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez le père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère,
-les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez la mère et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère,
-dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
- dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- constaté l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 mars 2024, M. [Y] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [T]-[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres d’état -civil de la mairie de [Localité 12] (62),
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2023,
- constater que l’exercice de l’autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, une semaine sur deux du vendredi 18h au vendredi 18h de la semaine suivante, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* durant la période des petites vacances scolaires : les modalités de la résidence alternée se poursuivront,
* pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première quinzaine des mois de juillet août, les enfants seront chez le père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère,
- les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet août, les enfants seront chez la mère et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez le père,
- constater l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à charge par aucun des parents,
- dépens de droit.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 mai 2024, Mme [U] [Z] demande de:
- prononcer le divorce des époux [T]-[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (62) qu’en marge des actes de naissances respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 15 juillet 2023,
à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce à la date du 24 janvier 2024, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- constater l’exercice de l’autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile du père et de la mère selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les semaines paires, chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert s’opérant le dimanche soir à 18 heures,
- pendant les périodes de vacances scolaires d’été, les années paires, les première et troisième quinzaines, les enfants seront chez le père, ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires et inversement au profit de Mme [U] [Z],
- dire que Mme [U] [Z] se verra attribuer le bénéfice des prestations familiales, seule,
- dire qu’il n’y aura lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 28 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 6 décembre 2023,
-DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (Allemagne)
et
Mme [U] [I] [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (59)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 1er janvier 2023 ;
-DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2023 ou au 24 janvier 2024 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [R] [T] et [J] [T] ;
-FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
Avec changement de résidence le dimanche à 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez le père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère ;
- les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août, les enfants seront chez la mère et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère ;
-DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
-DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-CONSTATE l’absence de demande contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
-REJETTE comme ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales la demande de Mme [U] [Z] tendant à se voir attribuer exclusivement les prestations familiales ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment