Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-60.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.636
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., demeurant ... Les Le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le sièg social est ... et avec bureau ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut tenir compte de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Attendu que pour déclarer valable l'acte de cautionnement souscrit par M. Y... au profit de la Société Générale l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevables les conclusions tardives de la Société Générale, n'en retient pas moins les énonciations même de ces conclusions pour réfuter et rejeter les moyens de défense de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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