Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2022. 2215199
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215199
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2022, MM. C, représentés par Me Anglade, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'admettre M. A G C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée remplie du fait de l'éclatement du noyau familial (seule la demande de visa du jeune B C a été rejetée, les autres membres de la famille du réunifiant sont autorisés à entrer en France jusqu'au 22 janvier 2023) et du risque de renvoi du jeune B C en Afghanistan, où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, du fait de sa situation de jeune homme isolé, dont la famille réside en Europe ; cette condition est satisfaite dès lors que la validité du visa iranien de M. B C expire le 13 décembre 2022, alors que sa situation, en tant que ressortissant afghan, est particulièrement précaire en Iran ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jeune B est le neveu de M. C et a été recueilli par l'épouse du réunifiant à la suite du décès de ses parents en août 2021 ; la validité du visa iranien du jeune B expirant le 13 décembre 2022, il risque d'être renvoyé en Afghanistan, où il est susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de sa situation de jeune homme isolé, dont la famille réside en Europe ; la situation sécuritaire s'est, de plus, dégradée en Iran ; dans ces conditions, l'abandon du jeune B en Iran, où il est totalement isolé, le place dans une extrême précarité et méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et celui des membres de sa famille ; l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée et familiale des membres de la famille C est disproportionnée au but poursuivi et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt supérieur du jeune B, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les parents du jeune B sont décédés au moment de la prise de pouvoir par les talibans ; il appartient désormais à la cellule familiale de son oncle M. C, au sein de laquelle il a été accueilli et intégré, comme l'attestent les photographies produites ; le refus de visa place le jeune B dans une situation d'abandon familial, alors qu'il n'a aucun proche en Iran, pays dont il n'est pas ressortissant, et n'y dispose ni de ressources ni de soutien ; son intérêt supérieur commande qu'il demeure auprès de ceux qui l'ont recueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est motivée par le fait que le jeune B, en tant que neveu de M. C n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, alors que l'intéressé n'est pas empêché de solliciter un visa sur un autre fondement, alors, de plus, qu'il n'est pas établi qu'il serait seul en Iran, ni que son oncle le prendrait en charge ou serait en contact avec lui.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 9 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, est entré le 4 mars 2017, en France, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, le 30 mars 2018. L'épouse de l'intéressé, leurs deux enfants et son neveu, le jeune B, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), laquelle a été accordée à Mme C et aux jeunes F D et E, mais refusée au jeunes B, le 20 octobre 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, de cette décision portant refus de délivrance du visa sollicité par le jeune B.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C a sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'absence de tout élément tendant à démontrer que M. et Mme C seraient titulaires de l'autorité parentale à l'égard du jeune B ou que les intéressés seraient les seuls membres vivants de la famille de cet enfant, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer au jeune B, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale.
5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par le jeune B, ni la condition d'urgence, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Abdul G et B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-NutteLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215199
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