Cour de cassation, 28 octobre 1980. 79-94.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-94.404
Date de décision :
28 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 440-13, L. 110-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis le délit d'utilisation des sols en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 110-1 du Code de l'urbanisme ;
aux motifs que le prévenu reconnaît être propriétaire d'un terrain sur lequel sont reçues plus de cinq caravanes, qu'il soutient que sa responsabilité pénale ne serait pas engagée mais qu'il ne résulte pas des documents produits, justification que son épouse avait la gestion et l'exploitation exclusive, fût-ce en vertu du contrat de gérance dont la preuve n'est pas rapportée, du terrain livré au camping et à l'accès des caravanes, qu'il ressort de certains d'entre eux que le prévenu est intervenu dans cette exploitation, qu'une lettre adressée par sa femme au préfet du Morbihan fait référence à une visite préalable du prévenu, qu'il est ainsi établi que si l'épouse de ce dernier a pu gérer le terrain, il ne peut être écarté qu'il y a lui-même participé, qu'il s'agit en réalité d'une exploitation communautaire qui n'empêche pas de retenir la responsabilité pénale du prévenu ;
alors que, d'une part, c'est aux juges du fond qui prononcent une condamnation qu'il appartient de constater formellement la participation du prévenu aux faits poursuivis et non à ce dernier qu'il incombe de prouver qu'il y est étranger, que dès lors, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve en raisonnant comme si c'était au prévenu de rapporter la preuve qu'il est resté étranger à l'exploitation du camping-caravaning exploité sur son terrain ;
alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt sont insuffisantes pour caractériser une quelconque participation du prévenu aux faits poursuivis, qu'en effet le fait que ce dernier ait pu rendre visite au Préfet pour rendre service à sa femme n'implique en rien qu'il soit intervenu dans l'exploitation du camping-caravaning, non plus que la lettre sur le contenu de laquelle les juges du fond n'ont fourni aucune précision, qui a pu lui être adressée par les services fiscaux ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... est propriétaire, dans le département du Morbihan, sur le territoire de la commune de Larmor Plage, au lieu-dit " Lorient Plage ", d'un terrain de 35 hectares sur lequel du 20 juillet au 30 août 1976, 6 395 faits de stationnement de caravanes ont été constatés ; qu'il a été poursuivi pour infractions aux dispositions de l'article R. 440-13 du Code de l'urbanisme, devenu l'article R. 443-6 du même Code ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense du prévenu qui prétendait s'exonérer de sa responsabilité pénale en alléguant que le terrain en cause était laissé " en gérance " à son épouse, la Cour d'appel relève que X... a retiré l'exploitation du terrain à la commune pour la reprendre à son compte, qu'il est " constamment intervenu dans cette exploitation ", qu'il a effectué à son sujet diverses démarches administratives, et qu'il a, notamment par lettre du 28 septembre 1973, sollicité personnellement l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping aménagé pour le stationnement des caravanes ; que l'arrêt ajoute que la preuve de la mise en gérance du terrain n'est pas rapportée, tandis que le prévenu reconnaît y avoir reçu des caravanes ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations, fondées sur une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires, que le prévenu était pénalement responsable de la réception habituelle des caravanes sur le terrain en cause, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; qu'en effet, il résulte des termes de l'article R. 440-13 du Code de l'urbanisme repris à l'article R. 443-6 de ce Code, que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain auquel il appartient de s'exonérer en démontrant qu'il en a abandonné la jouissance à un tiers ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-7, L. 111-8, L. 123-6, L. 123-7, L. 160-1, L. 480-4, R. 440-13 et R. 440-14 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Larmor Plage, du 20 juillet au 30 août 1976, en recevant habituellement sur un terrain lui appartenant, plus de cinq caravanes sans avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir et exploiter un terrain spécialement aménagé, commis le délit d'utilisation des sols en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 110-1 ancien du Code de l'urbanisme ;
aux motifs que le Préfet saisi de demandes d'ouverture d'un camp de caravanes en date des 28 septembre et 26 novembre 1973, a répondu les 21 décembre 1973 et 10 avril 1974 au motif que le terrain se situe dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Larmor Plage, que la demande faisait l'objet d'un sursis à statuer, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que pour la période litigieuse visée par la prévention, ce sursis à statuer a été levé ;
alors que, d'une part, en vertu des articles 123-6 et 123-7 du Code de l'urbanisme, l'autorité administrative saisie d'une demande d'utilisation des sols ne peut rendre une décision de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une zone d'aménagement concerté que pour une durée de deux ans maximum ; que dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations des juges du fond que la décision de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une zone d'aménagement concerté est intervenue le 21 décembre 1973 et au plus tard le 10 avril 1974, il apparaît que cette décision de sursis était devenue caduque quand se sont produits les faits poursuivis, soit en juillet et août 1976, que dès lors ils ne pouvaient prétendre, comme ils l'ont fait, qu'à cette époque le sursis n'était pas levé mais devaient prononcer la relaxe ;
alors que, d'autre part, et en tout état de cause, faute par le Préfet d'avoir adressé au prévenu notification d'une décision dans le délai de trois mois à compter de la date du dépôt en mairie de la demande d'autorisation d'ouverture de terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes, soit à compter du 28 septembre 1973, ladite autorisation devait être réputée accordée ; "
Attendu que pour retenir à la charge du prévenu, à raison de la réception habituelle de caravanes sur le terrain en cause, le délit prévu et réprimé par les articles L. 110-1 (devenu L. 111-1), L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'arrêt énonce que X... ne peut exciper de l'autorisation d'ouverture d'un terrain de camping exigée par l'article 4 du décret du 7 février 1959, et qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'autorisation d'ouverture d'un terrain aménagé pour le stationnement des caravanes ; que l'arrêt précise qu'en réponse à sa demande du 28 septembre 1973, renouvelée le 26 novembre 1973, l'autorité préfectorale lui a répondu, les 21 décembre 1973 et 10 avril 1974, qu'il ne pouvait lui être donné satisfaction,
" au motif que le terrain se situant dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Larmor Plage créée par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1970, sa demande d'utiliser le sol faisait l'objet d'un sursis à statuer " ; que l'arrêt ajoute que le " sursis à statuer n'est pas une absence de réponse et ne saurait équivaloir à une autorisation tacite ", mais constitue un " refus provisoire ", contre lequel il appartenait à X... de se pourvoir ;
Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-7, L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l'urbanisme que le sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté ne peut excéder deux ans, l'expiration de ce délai n'a pas pour conséquence d'annuler tous les effets produits par ladite décision de sursis, dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas établi que le pétitionnaire ait, à l'issue du délai, mis l'administration en demeure de statuer définitivement sur sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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