Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-20.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.143
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de secours minière groupe nord des houillères du Bassin des Cévennes, dont le siège social est à Saint-Ambroix (Gard), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Max X..., demeurant Côte de Long à Bordezac, Besseges (Gard),
2°) la Direction régionale de la sécurité sociale de Montpellier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de secours minière groupe nord des houillères du Bassin des Cévennes, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 1624 août 1790, les articles L. 431-1, L. 432-5, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, 29, du décret n° 81.460 du 8 mai 1981 et l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié instituant un tarif ministériel pour les réglements de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils est subordonnée à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'à défaut, elle peut être décidée par les organismes d'assurance maladie sur avis du médecin conseil ; Attendu que pour accorder à M. X..., victime d'un accident du travail en 1957, le remboursement d'une "baignoire calèche" qui lui avait été médicalement prescrite, les juges du fond ont essentiellement relevé que si ce type de matériel n'est pas inscrit
au tarif interministériel des prestations sanitaires, tel que prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ainsi que les arrêtés du 30 décembre 1949 et 25 septembre 1957, ces textes,
par leur place dans la hiérarchie des textes juridiques, ne peuvent avoir valeur dérogatoire par rapport à la loi ; que l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale prévoit de façon très générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement
de la victime d'un accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la légalité des textes réglementaires applicables en la matière, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'appareil litigieux ne figurait pas sur le tarif des prestations sanitaires et alors que l'article 8 du décret n° 81460 du décret du 8 mai 1981 devenu R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, se borne à donner aux organismes d'assurance maladie une faculté qui ne s'exerce qu'après avis du médecin conseil, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il était défavorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et la DRSS de Montpellier, envers la Société de secours minière groupe nord des houillères du Bassin des Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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