Texte intégral
N° RG 21/08102 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5YB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 26 octobre 2021
RG : 17/05256
S.A.R.L. EDITEC
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SASU BROSSE MACONNERIE BÂTIMENT GENIECIVIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTES :
1. La société EDITEC, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 424 796 142 dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'Assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise Régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉE :
La société BROSSE MACONNERIE BATIMENT GENIE CIVIL, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 885 650 291 et dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 5 Juin 2024 prorogée au 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Akerys Promotion, devenue Edelis, a fait édifier un ensemble immobilier de 49 logements au [Adresse 6] à [Localité 7] (Rhône).
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Brosse.
La maîtrise d''uvre générale du chantier était assurée par la société Gamo.
La société IBSE était, quant à elle, chargée de la mission de maîtrise d''uvre conception VRD ainsi que de la mission de pré-étude dimensionnement béton armé et de la réalisation des plans d'exécution.
La réception des travaux est intervenue le 19 novembre 2014.
En cours de chantier, la société Brosse s'est plainte de ce que la quantité d'acier prévue à l'estimatif réalisé par la société Editec, économiste, n'était pas suffisante pour assurer une réalisation satisfaisante des armatures métalliques des dalles prévues aux documents d'exécution. Elle en déduisait un surcoût de plus de 40.000 € TTC.
La société Brosse a reproché à la société Editec d'avoir sous-estimé les quantités d'armatures nécessaires dans son évaluation quantitative et de l'avoir déterminée par erreur à porter au devis une quantité de treillis soudés inférieure aux besoins du chantier.
La société Editec a décliné toute part de responsabilité dans la survenance de ces surcoûts.
Le 11 décembre 2014, la société Brosse a adressé son décompte général définitif à la société Akerys Promotion, décompte intégrant le surcoût, mais le promoteur a refusé de régler les prestations correspondant aux quantités d'acier employées au-delà des prévisions du marché forfaitaire de travaux.
La société Brosse a alors assigné, selon acte extrajudiciaire daté du 3 mars 2016, d'une part, la société Akerys Promotion, d'autre part la société Editec et son assureur la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner la première à lui régler la somme restant dûe et non contestée du prix de ses réalisations, la seconde et son assureur à lui régler la somme de 46.829,01 € TTC en indemnisation du surcoût généré par la sous-évaluation de la quantité d'acier nécessaire pour réaliser les armatures métalliques, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence qui était présentée par la société Editec au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Par jugement du 26 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné in solidum la société Editec et son assureur la MAF à payer à la société Brosse la somme de 33.170,55 € hors taxes en réparation de la perte subie par suite de la sous-évaluation des quantités d'acier nécessaires sur le chantier,
Fixé le montant total du prix du marché de la société Brosse à la somme de 1 720 164,24 € et condamné la société Edelis, anciennement Akerys Promotion, à payer à la société Brosse la somme de 12 290,24 € en réglement du solde restant dû, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015 ;
Condamné la société Editec à payer à la société Brosse la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Edelys à payer à la société Brosse la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Editec et la société d'assurance MAF, in solidum, à payer à la société Brosse la somme de 4.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès;
Condamné la société Editec et la société d'assurance MAF, in solidum, aux dépens de l'instance.
Le tribunal a notamment retenu, s'agissant de la société Editec :
que la société Editec a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Brosse, au visa de l'article 1382 ancien du Civil, car, étant chargée de l'évaluation quantitative des matériaux, elle a retenu une surface de coffrage des dalles de 4 477 mètres carrés et arrêté la quantité correspondante d'armatures en treillis soudés à 79 190 kilogrammes, alors qu'en réalité la quantité d'armatures nécessaire était de 95 137 kilogrammes ;
que la cause de surconsommation d'armatures correspond à une erreur de la société Editec qui n'a pas appliqué le ratio armatures/surface aux 4 477 mètres carrés de coffrage calculés par ses soins mais à une surface de 3 431 mètres carrés seulement ;
que la société Editec a ainsi commis une faute délictuelle à l'endroit de la société Brosse, qui lui a causé préjudice puisqu'induite en erreur, celle-ci a émis une proposition de prix sur la base d'une quantité d'armatures en treillis soudés erronée, la sous-évaluation du marché s'établissant à la somme de 39.024,18 € HT, exposée par la société Brosse en pure perte ;
que pour autant, s'il appartenait à la société Brosse de vérifier les calculs opérés avant de soumissionner dès lors que l'article 6 du CCTP rappelle que les évaluations étaient indicatives et qu'il appartenait à l'entrepreneur de les vérifier sous sa propre responsabilité, il doit être tenu compte de ce que l'entreprise soumissionnaire ne disposait pas du temps nécessaire pour opérer une vérification complète exhaustive de la décomposition du prix global et forfaitaire et qu'il ne lui appartenait pas de refaire le descriptif des travaux et l'évaluation quantitative au lieu et place de l'économiste ;
que néanmoins les erreurs étaient aisément décelables compte tenu d'une sous-évaluation de près de 25 % et qu'il s'en déduit que la société Brosse porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice, certes accessoire mais certaine, qu'il convient de fixer à 15 % ;
que la société Editec a fait preuve d'une résistance abusive en niant la réalité de son erreur, pourtant manifeste et en refusant longtemps de faire une déclaration à son assureur.
Par acte régularisé par RPVA le 10 novembre 2021, la société Editec et son assureur la compagnie MAF ont ont interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le jugement du 26 octobre 2021, dont elles ont ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, intimant la société Brosse.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mai 2022, la société Editec et la Maf demandent à la cour de :
Vu l'Article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable, Vu l'article 1147 dans la même rédaction,
A titre principal,
Dire et juger que la société Brosse ne rapporte en aucun cas la preuve d'une faute personnelle de la société Editec, dire et juger, en effet, qu'elle fonde sa demande sur une pièce du dossier de consultation qu'elle savait être purement indicative et de nature non contractuelle, qu'elle était clairement informée qu'elle devait procéder à toutes les vérifications avant de faire une offre de prix, que la société Brosse ne peut, par suite, reprocher un quelconque manquement à la société Editec alors qu'elle est seule à l'origine de son préjudice du fait de sa carence dans les opérations de vérification à sa charge,
En outre,
Dire et juger que le surcoût allégué ne peut être considéré comme un préjudice que dans la mesure où il impacte notablement l'économie du marché forfaitaire, relever en l'espèce que le surcoût lié à l'ajout d'aciers représente 2,7 % du marché, et doit, par conséquent, être considéré comme compris nécessairement dans la marge d'erreur que l'entreprise a intégré dans son prix forfaitaire,
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Editec in solidum avec son assureur à payer à la société Brosse la somme de 33.170,55 € HT en réparation de la perte subie par suite de la sous-évaluation des quantités d'aciers nécessaires sur le chantier et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejeter toute demande formulée au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Editec ;
A titre subsidiaire,
Dire que la part de responsabilité de la société Brosse sera très sensiblement revue à la hausse et celle de la société Editec sera corrélativement baissée ;
Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 85 % à la charge de la société Editec ;
En tout état de cause,
Rejeter l'appel incident comme non fondé ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation hors taxes, la société Brosse étant une société commerciale soumise à TVA ;
Condamner la société Brosse à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Brosse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves Tetreau, de la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat.
Les appelantes font valoir principalement que le jugement querellé doit être infirmé quant aux responsabilités.
Elles soutiennent à ce titre :
qu'il ressort des clauses du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) que le descriptif permettant de faire la décomposition du prix global et forfaitaire n'avait aucun caractère contractuel, n'était qu'indicatif et qu'il appartenait à l'entreprise de vérifier toutes les quantités de matière qu'elle aurait à mettre en place, et cela avant de faire son offre, le document quantitatif et le document descriptif étant considérés comme définitifs, à défaut d'observations ;
qu'en l'espèce, les erreurs étaient, lors de la consultation, « aisément décelables », compte tenu de l'importance de la sous-évaluation de quantité de treillis soudés applicables au coffrage des dalles, soit près de 25 % ;
que dans ce contexte, il n'est pas justifié d'avoir retenu en ce qui concerne la société Brosse une part de responsabilité accessoire de 15%, alors qu'elle aurait dû vérifier les quantités indicatives de treillis soudés portées à la décomposition du prix global et forfaitaire avant de soumissionner et, le cas échéant, aurait dû faire valoir ses observations avant la remise de sa proposition définitive ;
que dès lors que la faute de la société Brosse a été retenue dans son principe, elle est causale dans sa totalité;
qu'en outre, dans le cadre d'un marché forfaitaire, l'entreprise prend, pour définir son prix, une marge de man'uvre, pour le cas où une difficulté viendrait à survenir, qui correspond d'ordinaire à un pourcentage de 10 à 15 % du prix offert au maître d'ouvrage, et qu'en tenant compte de cette marge de manoeuvre, il n'y a en réalité qu'un surcoût de 2,76 %, lequel entre naturellement dans la marge d'erreur que l'entrepreneur a intégrée dans son forfait ;
que subsidiairement, la part de responsabilité de la société Brosse doit être très sensiblement revue à la hausse et celle de la société Editec corrélativement baissée.
Les appelantes contestent par ailleurs leur condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs :
que la seule véritable faute qui pouvait être mise en exergue était bien celle de la société Brosse ;
qu'il ne lui saurait être fait grief d'avoir refusé de déclarer le sinistre à son assureur alors qu'elle estime que c'est la faute et la négligence professionnelle fautive de la société Brosse qui est fondamentalement à l'origine du surcoût allégué.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 février 2022, la société Brosse demande à la cour de :
Vu l'article 1382 ancien du Code civil,
A titre principal
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la réalité et le montant du préjudice subi par la société Brosse et en ce qu'il a retenu l'existence d'une résistance abusive de la part de la société Editec ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15 % à l'encontre de la société Brosse et condamné in solidum la société Editec et son assureur ; la MAF, à lui régler la somme de 33.170,55 € HT dès lors que seule la société Editec doit être jugée responsable du préjudice subi par la société Brosse en raison de l'erreur qu'elle a commise ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1.000 € les dommages et intérêts alloués à la société Brosse au titre de la résistance abusive de la société Editec ;
En conséquence :
condamner in solidum la société Editec et la MAF à verser à la société Brosse la somme de 39.024,18 € HT ;
condamner la société Editec à verser à la société Brosse la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour d'appel ne devait pas retenir l'analyse de la société Brosse quant à l'absence d'une quelconque part de responsabilité de cette dernière dans la survenance de son préjudice,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Editec et la MAF, in solidum, à payer à la société Brosse la somme de 33.170,55 € HT en réparation de la perte subie par suite de la sous-évaluation des quantités d'acier nécessaires sur le chantier et à payer à la société Brosse la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Editec et la MAF à payer à la société Brosse la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum de la société Editec et de la MAF à régler à la société Brosse la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à supporter en cause d'appel ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Editec et la MAF aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Florence Chefdeville ;
Condamner in solidum la société Editec et de la MAF aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel dont distraction sera faite à la SCP Baufumé Sourbe, avocat.
La société Brosse fait principalement valoir que son préjudice trouve sa cause uniquement dans une erreur commise par la société Editec.
Elle expose :
que dans le cadre des marchés privés, l'économiste de chantier a pour mission d'établir le descriptif et de spécifier exactement les quantités requises, de telle sorte que, dans l'hypothèse où une entreprise est contrainte d'exécuter une plus grande partie de travaux que celle prévue dans les pièces techniques, ce dernier est tenu de répondre de ses erreurs ;
que c'est sur la base des avant-métrés établis par la société Editec, économiste du chantier, qu'elle a établi le 19 février 2013, le quantitatif des travaux relatif au lot « gros 'uvre » ainsi que son acte d'engagement ;
que le 26 mars 2013, elle a régularisé un ordre de service avec la société Edelis et la société Gamo et que par la suite, elle a réalisé ses travaux selon les règles de l'art sans qu'aucune contestation ne soit formulée à l'encontre de ses prestations ;
qu'en cours de chantier, elle a constaté l'existence d'une incohérence entre les quantités d'armature treillis utilisées et les quantités stipulées au regard du descriptif dans le CCTP l'ayant conduit à formuler son offre de prix et qu'elle s'est rendu compte que les les surfaces de coffrage des dalles indiquées s'élèvent à 4 477 m² alors que la surface utilisée par la société Editec afin de calculer les ratios des dalles est seulement de 3 431 m² ;
que la société Edelis a reconnu la responsabilité de la société Editec en indiquant qu'il lui appartenait de mettre en cause officiellement la société Editec qui devait être assurée pour 'ce genre d'erreur' et que cette erreur de rédaction au niveau des pièces écrites du marché a par ailleurs été confirmée par la société IBSE, maître d'oeuvre de conception, dans un mail du 8 juillet 2014.
L'intimée relève que c'est à tort que la société Editec prétend que, par application des dispositions contractuelles, aucune faute ne pourrait être alléguée à son encontre, puisque, selon elle, après le dépôt par l'entrepreneur de sa proposition de prix, ce dernier ne pourrait plus contester le quantitatif émis, qui serait uniquement indicatif, alors que la société Editec est étrangère à ce contrat.
Elle note surtout l'incohérence de cette position qui signifie qu'il appartiendrait à chacun des entrepreneurs de réaliser, avant de remettre leur proposition, soit dans un laps de temps très court et sans disposer de l'ensemble des éléments nécessaires, une nouvelle étude des métrés afin de s'assurer qu'il n'existerait aucun oubli ou défaut de concordance avec le travail réalisé par l'économiste.
Elle souligne ainsi :
qu'il n'appartient pas à l'entrepreneur de réaliser le travail de l'économiste, et cela, d'autant plus que chaque entrepreneur ne dispose que d'un laps de temps très restreint et de documents insuffisants pour effectuer une étude des métrés, puisque, à la différence de l'économiste, il ne dispose pas de l'ensemble des éléments techniques du chantier ;
qu'en tout état de cause, il importe peu de savoir si cette clause doit ou non s'appliquer, puisque la société Editec a commis une erreur évidente dans l'évaluation des quantitatifs nécessaires à l'exécution du chantier, que cette erreur ne pouvait en aucun cas être décelée par la société Brosse au moment de l'établissement de son offre de prix dans la mesure où seule la société Editec disposait des éléments techniques qui lui avaient été fournis par la société IBSE afin de valider un tel calcul.
La société Brosse en déduit que son préjudice est parfaitement justifié, ce à hauteur de 39.024,18 € HT.
Elle ajoute que si elle a pris en considération, comme il est d'usage, les aléas du chantier dans l'établissement de son forfait, elle ne pouvait cependant pas prévoir un tel différentiel.
Elle conclut que la société Editec doit être jugée responsable du préjudice qu'elle a subi en raison de l'erreur qu'elle a commise, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15 % à son encontre et que la société Editec et son assureur doivent être condamnés à l'indemniser de la totalité de son préjudice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la demande d'indemnisation de la société Brosse au titre du surcoût du marché
La cour relève, à l'instar des premiers juges, que dès lors qu'il n'existe aucun contrat entre la société Brosse et la société Editec, toute responsabilité de la société Editec ne peut être que de nature délictuelle, et donc fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, applicables à l'espèce, ce qui nécessite que soient démontrés une faute de la société Editec et un préjudice de la société Brosse en causalité avec la faute commise.
En l'espèce, il n'est pas contesté :
que la société Editec, en sa qualité d'économiste du marché, était chargée de réaliser les pré-métrés puis d'établir le descriptif des travaux et l'évaluation quantitative des matériaux, ces documents devant servir de support au dossier de consultation des entreprises et permettre à ces dernières d'établir leur devis ;
que c'est sur la base des pré-métrés établis par la société Editec que la société Brosse a établi le 19 février 2013, le quantitatif des travaux relatif au lot gros 'uvre ainsi que son acte d'engagement.
Or, il ressort des pièces versées aux débats :
que dans son descriptif de travaux, la société Editec a retenu une surface de coffrage des dalles de 4 477 mètres carrés, puis sur la base des études de pré-dimensionnement effectuées par la société IBSE, arrêté la quantité correspondante d'armatures en treillis soudés à 79 190 kilogrammes ;
que la mise en oeuvre des plans d'exécution de la société IBSE a nécessité une quantité d'armatures en treillis soudés bien supérieure, la quantité employée étant établie à 95 137 kilogrammes ;
qu'il a été confirmé par la société IBSE que ses plans d'exécution étaient conformes au pré-dimensionnement communiqués à la société Editec avant la consultation des entreprises ;
que la cause de surconsommation d'armatures correspond à une erreur de la société Editec, laquelle n'a pas appliqué le ratio armatures/surface aux 4 477 mètres carrés de coffrage qu'elle avait initialement calculés mais à une surface bien inférieure de 3 431 mètres carrés.
Ainsi, la quantité d'acier prévue à l'estimatif réalisé par la société Editec n'était pas suffisante pour assurer une réalisation satisfaisante des armatures métalliques des dalles prévues aux documents d'exécution et, comme l'ont retenu à raison les premiers juges, en fournissant un estimatif quantitatif erroné, la société Editec a commis une faute délictuelle à l'endroit de la société Brosse, qui lui a causé préjudice puisque celle-ci a émis une proposition de prix sur la base d'une quantité d'armatures en treillis soudés erronée de 79 190 kilogrammes, alors que le chantier nécessitait en réalité une quantité de 95 137 kilogrammes, la sous-évaluation du marché s'élevant à la somme de 39.024,18 € HT, sur la base de 2,18 € le mètre carré d'armatures.
La responsabilité civile délictuelle de la société Editec, au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, est donc manifestement engagée à l'endroit de la société Brosse, à hauteur de la perte financière qu'elle a subie.
La société Editec oppose néanmoins, se fondant sur l'article 6 du CCTP, que ses évaluations n'étaient qu'indicatives et qu'il appartenait à la société Brosse de vérifier les calculs opérés avant de soumissionner, ce qui selon elle la dédouanerait de toute responsabilité.
Pour autant, la cour relève d'une part, que la société Editec est étrangère à ce contrat, et d'autre part qu'une telle clause ne la décharge pas de sa responsabilité de rédacteur du quantitatif dans un marché au forfait et qu'elle ne peut donc en déduire qu'aucune faute ne peut être relevée à son encontre.
La cour relève surtout, comme le fait valoir justement la société Brosse, qu'il n'appartient pas à l'entrepreneur de réaliser le travail de l'économiste, et notamment de refaire le descriptif des travaux et l'évaluation quantitative en ses lieu et place, alors que, outre qu'il ne dispose que d'un laps de temps très restreint, il ne dispose pas de l'ensemble des éléments techniques du chantier à la différence de l'économiste.
Reste que, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, les erreurs étaient aisément décelables compte tenu d'une sous-évaluation de près de 25 % et qu'il ne peut qu'en être déduit que la société Brosse porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice, justement évaluée par ceux-ci à 15 % dès lors que cette part de responsabilité est accessoire.
Enfin, la société Editec n'est pas fondée à dénier l'existence de tout préjudice pour la société Brosse aux motifs que dans le cadre d'un marché forfaitaire, l'entreprise prend, pour définir son prix, une marge de man'uvre, pour le cas où une difficulté viendrait à survenir, alors que si les aléas du chantier sont pris en compte dans l'établissement du forfait, cela n'est pas de nature à affecter un différentiel aussi important que celui qui a été retenu, outre que le calcul de la marge à laquelle se référe la société Editec ne repose que sur ses seules et insuffisantes allégations.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Editec et son assureur la MAF à payer à la société Brosse la somme de 33.170,55 € hors taxes en réparation de la perte subie par suite de la sous-évaluation des quantités d'acier nécessaires sur le chantier.
II : Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Brosse pour résistance abusive
Dès lors qu'il est confirmé par les différents mails versés aux débats que la société Editec a nié la réalité d'une erreur pourtant manifeste et refusé de déclarer le sinistre à son assureur durant une longue période, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, c'est à raison que la décision déférée a retenu qu'elle avait fait preuve d'une résistance abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 €, correspondant à une juste réparation de ce préjudice.
La cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
III : Sur les demandes accessoires
La société Editec et la MAF succombant, la cour confirme la décision déférée qui les a condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Brosse la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La société Editec et la MAF succombant à hauteur d'appel, la cour les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbe, avocats.
Enfin, la cour condamne in solidum la société Editec et la MAF à payer à la société Brosse la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne in solidum la société Editec et la MAF aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbe, avocats ;
Condamne in solidum la société Editec et la MAF à payer à la société Brosse la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT