Cour d'appel, 07 décembre 2006. 05/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00277
Date de décision :
7 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07 / 12 / 2006
*
* *
No RG : 05 / 00277
Ordonnance du juge-commissaire du
Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
du 07 Janvier 2005
REF : JMD / CD
RELEVE DE FORCLUSION
APPELANTE
S. A. S. DEVINEAU
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Zone Industrielle de la Gare
44470 CARQUEFOU
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me MOUCHTOURIS avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
S. A. S. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (EMP)
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 20 Boulevard de Montalembert
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S. E. L. A. R. L. GERARD DUQUESNOY ET ASSOCIES représentée par Me Sébastien Y...
es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. S. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES
Ayant son siège social 21 rue de Flandres
59170 CROIX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me CORMONT, avocat au barreau de LILLE
Maître Jean-Jacques Z...
es qualités d'administrateur judiciaire de la S. A. S. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES
" n'ayant plus qualité pour intervenir actuellement "
Demeurant ...
59041 LILLE CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2006, tenue par M. DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 21 septembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2006
*****
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2005 du juge au tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS EMBALLAGES MIXTES & PLASTIQUES (la SAS EMP) ouverte par jugement du 27 mai 2004, qui a rejeté la demande en relevé de forclusion de la SAS DEVINEAU,
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2005 par la SAS DEVINEAU (la société DEVINEAU),
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2006 pour celle-ci,
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2005 pour Me Z..., précisant qu'il a perdu qualité pour intervenir aux débats et demandant sa mise hors de cause,
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2005 pour la SAS EMP et la SELARL Gérard A..., représentée par Me Gérard A..., en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS EMP,
Vu les conclusions déposées le 10 février 2006 pour la SELARL Gérard DUQUESNOY et ASSOCIES, représentée par Me Sébastien Y..., indiquant qu'elle est devenue commissaire à l'exécution du plan de cession arrêté le 30 août 2005 confirmé par arrêt de cette Cour du 6 octobre 2005,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2006,
Vu les réquisitions du Ministère public du 21 septembre 2006,
Vu la demande de renvoi du 28 juin 2006 effectuée par l'avocat de la société DEVINEAU et le renvoi de l'affaire de l'audience du 13 septembre à celle du 18 octobre 2006,
***
Attendu que la société DEVINEAU a, le 10 juillet 2001, assigné la société EMP devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en vue d'obtenir paiement de la somme de 2 558 134,69 F, qu'elle a été déboutée par un jugement du 3 avril 2003 dont elle a relevé appel, que la SAS EMP a été placée en redressement judiciaire le 27 mai 2004 par cette même juridiction, que la société DEVINEAU n'a pas déclaré sa créance dans le délai de rigueur, que le juge-commissaire l'a déboutée de sa demande en relevé de forclusion au motif qu'elle ne démontrait pas que sa défaillance n'était pas de son fait,
Attendu que la société DEVINEAU reproche à l'avoué du commissaire à l'exécution du plan et de la SAS EMP d'avoir tardé à préciser la situation de cette dernière pour ne délivrer cette information que tardivement, à l'occasion de la conférence de mise en état du 17 novembre 2004, qu'elle en déduit que son retard n'est pas de son fait, que l'ordonnance entreprise devra être annulée pour défaut de motivation ; qu'elle répond à son adversaire, qui soutient qu'il l'avait informée lors de la précédente conférence de mise en état de septembre 2004, qu'à cette date le délai de déclaration était déjà expiré ;
SUR CE :
Attendu que, lorsque le créancier et la débitrice sont dans les liens d'une instance, il appartient à la débitrice de faire connaître à son adversaire toute modification la concernant, spécialement le prononcé de son redressement judiciaire, que le silence gardé constitue une attitude déloyale de nature à maintenir le créancier dans la conviction d'une poursuite des rapports avec un débiteur in bonis,
Attendu qu'il s'ensuit que le défaut de déclaration de sa créance par la société DEVINEAU ne lui est pas opposable, qu'il convient de la relever de sa forclusion et d'infirmer l'ordonnance entreprise,
Attendu que la société DEVINEAU sera condamnée aux dépens par application de l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985,
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, par arrêt mis à disposition au greffe,
Met Me Z... hors de cause,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Relève la SAS DEVINEAU de sa forclusion, dit qu'elle est autorisée à déclarer sa créance de 802 837,59 € au passif de la SAS EMBALLAGES MIXTES & PLASTIQUES,
Condamne la SAS DEVINEAU aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
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