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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-81.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.992

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 18 février 1988 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires et à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a suspendu pendant un mois son permis de conduire, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juilllet 1988 les contraventions précitées sont amnistiées ; que toutefois, et par application de l'article 24 de ce texte, il y a lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 40-4° du Code pénal, L. 13, R. 14, R. 232, R. 6, R. 24 3ème alinéa du Code de la route, 1382 et 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré X... seul responsable de l'accident de la route survenu le 21 mai 1986, l'a condamné à une peine d'amende pour blessures involontaires, et a retenu son entière responsabilité sur le plan civil, le condamnant à réparer intégralement les conséquences de l'accident, tout en écartant la responsabilité civile de Marin Y..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; "aux motifs que X..., en roulant à une vitesse supérieure à celle autorisée et en ne prêtant pas suffisamment attention au feu clignotant gauche du véhicule conduit par Marin Y... qu'il aurait pu éviter en le dépassant par la droite, avait commis une imprudence, une négligence, une inattention et une infraction aux règles du dépassement ayant involontairement entraîné des blessures à Mme Z..., constituant les contraventions prévues par les articles R. 40 paragraphe 4 du Code pénal et R. 14 du Code de la route, qu'il résulte de la déclaration du témoin B... qui, si elle n'avait pas vu comment l'accident s'était produit, elle avait indiqué que le feu clignotant du fourgon fonctionnait lorsqu'elle le vit à l'entrée de sa cour, que le point de choc sur la partie gauche de la chaussée se trouve non seulement à une distance de 8 m 80 du portail de l'entrée du mas de Mme B..., mais à celle, bien inférieure, du bord gauche de la chaussée jouxtant cette propriété, ce qui permet de tenir pour exacte la déclaration de Marin Y... indiquant qu'il avait actionné le feu clignotant gauche du fourgon avant d'effectuer sa manoeuvre pour entrer dans le chemin conduisant au mas, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Marin Y... qui, circulant dans des conditions normales, ne pouvait normalement prévoir que le véhicule qu'il conduisait serait heurté par la faute exclusive de X... qui doit être déclaré entièrement responsable de l'accident et de ses conséquences dommageables ; "alors que, d'une part, il ne résultait pas des déclarations du témoin B... que Marin Y..., conducteur de la camionnette, ait fait fonctionner son feu clignotant gauche avant d'avoir amorcé son virage à gauche, que ce fait ne pouvait davantage résulter de la localisation du point de choc, et que la Cour n'a pu retenir l'entière responsabilité de X... pour n'avoir pas prêté attention au feu clignotant gauche du véhicule de Marin Y..., que par une dénaturation du témoignage de Mme B... et par un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, X... avait soutenu dans des conclusions dûment visées et demeurées sans réponse, que Marin Y... avait entrepris sa manoeuvre de changement de direction sans s'être assuré au préalable qu'il pouvait le faire sans danger pour le véhicule qui le suivait, en violation de l'article R. 6 du Code de la route, et que la Cour aurait dû rechercher si cette faute n'était pas de nature à exonérer totalement ou partiellement X... de sa responsabilité ; "alors qu'enfin X... avait soutenu dans des conclusions dûment visées et demeurées sans réponse, que Marin Y... avait franchi l'axe médian de la route bien avant même d'être à hauteur de l'allée privée qu'il entendait prendre sur sa gauche, en violation de l'article R. 243ème alinéa du Code de la route, et que la Cour aurait dû rechercher si cette faute n'était pas de nature à exonérer totalement ou partiellement X... de sa responsabilité" ; Attendu que par ce moyen il est tenté de remettre en discussion les éléments de preuve contradictoirement débattus dont la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et d'où, en répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, elle a déduit sans insuffisance qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'autre conducteur en cause, Rémy X... devait être tenu pour le seul responsable de la collision survenue ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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