Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-28.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.326
Date de décision :
27 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° R 17-28.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un emprunteur (M. C..., l'exposant) de sa demande tendant à la déchéance du prêteur de deniers (la Banque populaire occitane) de son droit aux intérêts sur un prêt du 5 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 applicable au cas d'espèce d'un contrat souscrit le 5 février 2007 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1o Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2o Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3o Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4o Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 » ; que, selon l'article D. 311-1 du code de la consommation dans rédaction issue du décret du 3 février 2001 alors applicable : « le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21 500 euros » ; qu'il résultait de ces dispositions que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal – et à ce qui était soutenu par M. C... –, il suffisait de justifier d'un seul des cas d'exclusion prévus par l'article L. 311-3 pour écarter les dispositions protectrices du code de la consommation : si le contrat de prêt de restructuration n'entrait pas dans le champ d'application de la première exception prévue au 1° pour consister en un crédit hypothécaire, il entrait dans celui de l'exception prévue au 3° pour porter sur une somme de 67 000 €, montant bien supérieur au plafond fixé par la loi ; que le jugement était infirmé et M. C... était ainsi débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt du 5 février 2007 ;
ALORS QUE le prêt passé en la forme authentique et ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire est soumis aux règles régissant le crédit à la consommation ; qu'en retenant que le code de la consommation ne s'appliquait pas au prêt de restructuration du 5 février 2007 en ce qu'il était d'un montant supérieur à 21 500 €, tout en constatant qu'il consistait en un crédit hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation alors applicable ;
ALORS QUE les règles protectrices du code de la consommation doivent prévaloir sur le droit commun ; qu'en retenant qu'il suffisait de justifier d'un seul des cas d'exclusion prévus par l'article L. 311-3 pour écarter les dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte qu'il importait peu que le contrat en cause eût fait l'objet d'une inscription hypothécaire, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un emprunteur (M. C..., l'exposant) de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de l'établissement prêteur (la Banque populaire occitane) ;
AUX MOTIFS QUE, en droit, l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s'imposait à l'égard de l'emprunteur non averti ou profane en cas de risque lié à un endettement excessif né de l'octroi du crédit compte tenu ses capacités financières au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine ; que le défaut de mise en garde du banquier était sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui impliquait que la faute avait entraîné un dommage ; que, en l'espèce, ce manquement était invoqué par M. C... pour les deux prêts qu'il avait souscrits les 5 juin et 22 juillet 2002, le premier de 60 970 € pour financer les travaux d'aménagement de ses locaux professionnels, le second de 30 490 € pour financer des travaux d'aménagement de sa résidence principale ; que M. C... faisait valoir qu'il supportait déjà la charge de remboursement de prêts précédemment souscrits et qu'il ne disposait à l'époque que d'un revenu mensuel moyen de 1 141 €, soit après octroi de ces deux nouveaux prêts, un endettement de l'ordre de 86 % ; que M. C... soutenait qu'au regard de ses ressources mensuelles de 1 141 € justifiées par son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2001, qu'il versait aux débats, il accusait déjà un endettement important avant même l'octroi de ces deux nouveaux prêts ; qu'ainsi la banque aurait dû le mettre en garde avant de les lui consentir ; que si l'avis d'imposition sur les revenus 2001 retenait un net imposable de 13 693 €, soit effectivement une moyenne mensuelle de 1 141 €, M. C... n'avait pas pu produire cette pièce à la BPO lors de la souscription de ces deux nouveaux prêts de juin et juillet 2012, puisque l'avis précisait expressément qu'il avait été « établi à la date du 03/09/2002 » ; que la situation financière de M. C... avait donc été appréciée par la banque, non sur la base de cet avis d'imposition de ses revenus de l'année précédente, mais sur celle de sa fiche de renseignements datée et signée le 23 avril 2002, dans laquelle il déclarait des ressources mensuelles de 1 984 €, soit 1 524 € de revenus commerciaux et 446 € de revenus locatifs, un patrimoine immobilier constitué de la maison de Loubressac reçue par donation du 18 février 1995, qu'il estimait en l'état à plus 91 000 € et après réalisation des travaux à plus de 125 000 €, des charges constituées des mensualités de prêts pour 352,87 €, correspondant aux deux prêts personnels de juillet 1995 et d'octobre 1998 arrivant à terme en août 2002 et octobre 2005 ; que ces éléments, après avoir intégré la mensualité de remboursement de 268,83 € pour le prêt personnel de 30 490 € octroyé le 22 juillet 2002, faisaient ressortir un endettement de 31,34 %, tandis même que le prêt de juillet 1995 se terminait le mois suivant, ramenant dès lors l'endettement de M. C... à 25,17 % ; que, sur cette fiche, le gestionnaire de l'agence mentionnait au titre de ses commentaires que M. C... faisait en outre état de revenus locatifs escomptés pendant la période estivale de l'ordre de 10 800 € provenant de la location de sa maison par l'intermédiaire d'une agence immobilière hollandaise, revenus que le gestionnaire n'avait toutefois retenus qu'à hauteur de la moitié, soit 5 400 € ; que ce revenu supplémentaire espéré n'était cependant pas intégré au titre de ses ressources effectives, ni retenu pour apprécier la capacité financière de l'emprunteur ; qu'il n'était pas surprenant, ni anormal que les deux autres prêts de novembre 1998 et septembre 2001 ne figurassent pas sur cette fiche au titre des charges de M. C... puisque, s'agissant de prêts professionnels, les mensualités de remboursement constituaient des charges professionnelles, qui avaient donc déjà été déduites en tant que telles dans sa comptabilité professionnelle, avant que celle-ci déterminât le montant ses revenus commerciaux nets tels que déclarés ensuite sur la fiche de renseignements ; que, même dans l'hypothèse où, comme le faisait à tort M. C..., la charge de ce prêt professionnel était retenue sur ses revenus personnels, son endettement passerait alors à 51,26 %, hors les revenus locatifs de la période estivale, qui permettaient sur la base revue à la baisse par l'agence de ramener son endettement à 41,78 % ; que le montant des crédits octroyés en juin et juillet 2002 au regard de la situation de l'emprunteur telle que déclarée à la banque ne pouvait être considéré comme excessif ; que, dans ces conditions, l'action en responsabilité engagée par M. C... contre la Banque populaire occitane devait être rejetée, puisque aucun manquement au devoir de mise en garde du banquier n'était en l'espèce retenu ;
ALORS QUE la banque qui accorde un crédit à un profane doit préalablement vérifier ses capacités financières, sous peine de violation de son devoir de mise en garde ; qu'en se bornant à prendre en considération les informations fournies dans la fiche de renseignement remplie par l'emprunteur sans constater que la banque les avait vérifiées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en retenant que le montant des crédits octroyés en juin et juillet 2002 au regard de la situation de l'emprunteur telle que déclarée à la banque ne pouvait être considéré comme excessif, tout en constatant qu'il en résultait un taux d'endettement de 51,26 %, soit un taux démontrant que les prêts étaient inadaptés aux facultés financières de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. d'appel n° 3, p. 6) que les revenus locatifs de la période estivale étaient aléatoires et ne pouvaient donc justifier un endettement aussi important que celui résultant des prêts des 5 juin et 22 juillet 2002 ; qu'en retenant que le montant des crédits octroyés à l'époque au regard de la situation de l'emprunteur telle que déclarée à la banque ne pouvait être considéré comme excessif au prétexte qu'il en résultait un taux d'endettement de 51,26 %, ramené à 41,78 % avec les revenus locatifs de la période estivale, sans répondre aux conclusions ayant souligné que ces revenus locatifs n'étaient une ressource stable pouvant justifier un endettement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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