Texte intégral
ORDONNANCE
N°42
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04636 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KE du rôle général.
ENTRE :
Madame [L] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours
Comparante en personne.
ET :
Maître [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [H] [P],
- en sa plaidoirie : Me Paviot,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 02 Juillet 2024 a été prorogé au 03 septembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
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Maître [D] a été le conseil de Mme [H]-[P] dans le cadre d'une procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Beauvais dans un contentieux l'opposant à l'URSSAF.
Le 1er février 2022, une convention d'honoraires a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire fixé à la somme de 1 200 euros HT soit la somme de 1 440 euros TTC.
En outre, elle prévoyait un honoraire de résultat déterminé selon les modalités suivantes :
- sur le montant de la condamnation obtenue, de la créance fixée ou du protocole transactionnel conclu, sur la base et dans la limite d'un pourcentage de la somme recouvrée soit 10 % HT ;
- une somme d'un montant correspondant à celui fixé au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur l'économie réalisée et obtenue par rapport aux réclamations de l'adversaire.
Dans le cadre de ce dossier Maître [D] a adressé à Mme [H]-[P] :
- le 27 janvier 2022, une facture N°2022042 d'un montant de 480 euros TTC ;
- le 12 avril 2022, une facture N° 2022148 d'un montant de 960 euros TTC ;
- le 20 avril 2023, une facture N°2023134 d'un montant de 2180 euros TTC ;
Mme [H]-[P] s'est acquittée de 1440 euros TTC.
Le 22 juin 2023, Maître [D] a adressé par courrier à Mme [H]-[P] une relance d'une demande de paiement du solde de la facture du 20 avril 2023 N°2023134 à hauteur de 2180 euros TTC.
Le 28 juin 2023, Mme [H]-[P] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation des honoraires de Maître [D].
Le 7 septembre 2023, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] a classé ladite demande de Mme [H]-[P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, Mme [H]-[P] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir diminuer le montant des honoraires de résultat de Maître [D].
Elle soutient pour l'essentiel que :
- le montant de la facture de 2180 euros n'est pas adéquat au regard du service rendu par Maître [D] ;
- Maître [D] a manqué de réactivité, ne répondant pas à ses mails et appels téléphoniques et la laissant dans la confusion et l'inquiétude quant à sa ligne de défense ;
- elle n'a reçu les conclusions de Maître [D], conformes aux arguments qu'elle lui avait exprimés et étayés, que le 13 avril 2022, soit la veille de l'audience.
- Maître [D] lui a proposé une ligne de défense qui lui aurait gravement porté préjudice, et en l'espèce, elle a obtenu gain de cause devant le tribunal de Beauvais en raison de son refus d'adopter cette défense ;
Par conclusions en défense du 17 novembre 2023, Maître [D] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir rejeter les demandes de Mme [H]-[P] .
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Mme [H]-[P] reproche l'absence de retour dans le délai de 4 mois de Mme la bâtonnière suite à sa réclamation en date du 28 juin 2023. Or, elle semble oublier le courrier recommandé de Mme la bâtonnière en date du 7 septembre 2023 classant sa réclamation.
- Mme [H]-[P] ne lui a pas communiqué les pièces jointes à ce recours en violation du principe du contradictoire ; qu'en l'absence de toute communication, ces pièces doivent être écartés des débats ;
- la convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 440 euros TTC outre un honoraire complémentaire de résultat a été acceptée et signée par Mme [H]-[P] qui a d'ailleurs, réglé les premières factures correspondant à l'honoraire fixe ;
-la procédure judiciaire lui a apporté toute satisfaction dans la mesure où le Pôle Social, par décision en date du 1er décembre 2022 aujourd'hui définitive, a annulé la contrainte établie par l'URSSAF à hauteur de 14 017 euros.
À l'audience du 7 mai 2024, Mme [H] était présente et Maître [D] était représentée par Maître Paviot.
Mme [H]-[P] conteste les honoraires de résultat ainsi que le conseil de Maître [D] qui lui était préjudiciable.
Elle indique avoir souhaité faire un échéancier avec l'URSSAF et avoir insisté auprès de Maître [D] pour qu'elle prenne des conclusions.
Elle ajoute avoir eu un seul rendez-vous avec Maître [D] à son cabinet et avoir reçu les conclusions la veille de l'audience.
Mme [H]-[P] fait valoir avoir obtenu satisfaction mais qu'il n'y a pas eu de service rendu. C'est pourquoi elle conteste le montant des honoraires soit 2 180 euros TTC et estime le montant à 500 euros TTC.
Maître Paviot affirme que la facture est conforme à la convention d'honoraires de résultat qui prévoyait 10 %.
Elle soulève que le contentieux avec l'URSSAF est particulièrement technique et que Mme [H]-[P] a obtenu gain de cause.
Maître Paviot demande la confirmation du montant des honoraires.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 3 septembre 2024.
SUR CE ,
Il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle de Maître [D]. Ainsi, les arguments en ce sens soulevés relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés.
Sur la recevabilité :
Selon l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. ».
Conformément à l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, «Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.».
En l'espèce, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] n'a pas rendu d'ordonnance de taxe mais a classé le 7 septembre 2023 la contestation des honoraires de Mme [H]-[P] du 28 juin 2023.
Il convient de constater que Mme la bâtonnière n'a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois qui lui était imparti. Dans cette occurrence, Mme [H]-[P] disposait d'un délai d'un mois à compter de l'écoulement du délai de quatre mois pour saisir la première présidente de la cour d'appel.
Mme [H]-[P] a saisi la première présidente de la cour le 15 novembre 2023.
En conséquence, l'appelante doit être déclaré recevable en son recours.
Sur la fixation du montant des honoraires :
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Plus généralement, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [H]-[P] ne conteste que les honoraires de résultat de Maître [D].
Il n'est pas contesté que Mme [H]-[P] ait signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat dans lequel est indiqué ' En fonction de résultat obtenu ou du service rendu, il sera dû à l'achèvement de la mission un honoraire de résultat déterminé selon des modalités suivantes : sur le montant de la condamnation obtenue, de la créance fixée ou du protocole transactionnel conclu, sur la base et dans la limite d'un pourcentage de la somme recouvrée. Un honoraire HT de 10 %. Outre une somme d'un montant correspondant à celui fixé au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il en sera de même sur l'économie réalisée et obtenue par rapport aux réclamations de l'adversaire'.
Par ailleurs, le résultat obtenu ou le service rendu ici s'entend comme l'économie réalisée et obtenue par rapport aux réclamations de l'adversaire, ainsi que l'obtention d'une somme au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1 er décembre 2022 a d'une part, annulé la contrainte établie par l'URSSAF à l'encontre de Mme [H] -[P] à hauteur de 14 017 euros. D'autre part, il a condamné l'URSSAF à régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le résultat obtenu ou le service rendu est le fait d'avoir pu réaliser et obtenir une économie sur le montant des prétentions de l'adversaire, ce qui a bien été le cas.
En revanche, force est de constater que Maître [D] a manqué de sérieux sur son mode de facturation de ses honoraires de résultat eu égard de la facture en date du 20 avril 2023 N°2023134 d'un montant de 2180 euros TTC qui facture ses honoraires de résultat à hauteur de 20 % de HT. En effet, la convention d'honoraire de résultat prévoyait un taux de 10 % HT.Or, vraisemblablement la facture émise prévoit un montant de 1400 euros correspondant à 10 % HT et non 20 % HT ( 14 017 x 0,1 =1400).
De même, s'agissant de la facturation de l'honoraire de résultat dû au titre de l'article 700, la rédaction de la convention d'honoraires de résultat et sa facturation étant obscure il convient de les interpréter. À ce titre, c'est un honoraire de 10 % HT qui sera appliqué. Dans cette occurrence, l'honoraire de résultat dû au titre de l'article 700 peut être réduit à 50 euros HT (500 x0,1 = 50 euros).
Par conséquent, les honoraires de résultat de Maître [D] peuvent être réduit à la somme de 1450 euros HT ( 1400 + 50 = 1450 euros ) soit 1740 euros TTC.
Sur les dépens :
Mme [H] -[P] succombant à l'instance, devra supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant publiquement et contradictoirement,
FIXONS les honoraires de résultat de Maître [D] à hauteur de la somme de 1 450 euros HT soit 1740 TTC ;
CONDAMNONS Mme [H]-[P] à verser cette somme à Maître [D];
DEBOUTONS, les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS, Mme [H] -[P] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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