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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.870

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel comme l'arrêt civil mentionnent que la minute a été signée par le président et les greffiers dont les signatures illisibles sont apposées à la fin de chacune de ces décisions ; "alors que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier et que la minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises, ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signées par le président et ledit greffier ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne satisfont pas en elles-mêmes aux conditions essentielles de leur existence légale et spécialement aux prescriptions des articles 242 et 377 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que deux greffiers ont assisté la cour d'assises pendant les débats ; que le fait qu'ils aient signé l'arrêt pénal et l'arrêt civil ne saurait constituer une irrégularité affectant la validité de ces décisions et donner ouverture à cassation, dès lors que rien n'interdit à deux ou plusieurs greffiers de se succéder à l'audience ou de se remplacer mutuellement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 376 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la peine principale comme la peine complémentaire ont été prononcées par la cour d'assises à la majorité absolue des voix ; "alors que, d'une part, d'après l'article 362 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; "alors que, d'autre part, ces mentions de la feuille de questions sont en contradiction avec celles de l'arrêt énonçant qu'il a été voté sur la peine conformément à la loi" ; Attendu qu'en prononçant une peine privative de liberté inférieure au maximum légal et une peine complémentaire à la majorité absolue des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, toute décision obtenue à la majorité absolue des voix implique nécessairement qu'elle a été formée à la majorité absolue des votants ; Que les mentions de l'arrêt pénal sont en concordance avec celles de la feuille de questions, dès lors que l'arrêt énonce qu'après avoir voté conformément à la loi, la Cour et le jury ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle et qu'ils ont prononcé à la majorité absolue l'interdiction pendant cinq ans des droits civiques, civils et de famille ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz