Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :23/603
N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFF
Jugement (N° 20-001757) rendu le 03 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006002 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Sia Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Régis Debroise, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
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Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2018, la société anonyme Sia Habitat a donné à bail à M. [K] [J] et Mme [R] [L] un immeuble d'habitation avec une place de parking situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte séparé en date du 20 juin 2018, la Sa Sia Habitat donné à bail un garage avec l'immeuble.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2020, la Sa Sia Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1894,30 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2020, la Sa Sia Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constater la résiliation de l'engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties, d'ordonner en conséquence, leur expulsion du logement qu'ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique, de condamner solidairement les locataires à lui payer la somme indiquée de 4308,15 euros, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de février 2022 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 628,46 euros, les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. [J] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de 2 867, 60 euros en deniers ou quittances valables représentant les loyers charges échues avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 16 novembre 2021 postérieur à l'effacement),
- constaté l'acquisition au 1er juillet 2020 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Adresse 7], à [Localité 3] avec une place de parking en application des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-427 du 15 avril 2020,
- suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu'au 21 avril 2023,
- rappelé que si M. [J] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- autorisé M. [J] à s'acquitter de sa dette de 2 867, 60 euros par mensualité de 80 euros en sus du loyer courant payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées,
- dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges, la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er juillet 2020, il pourra être procédé avec si besoin l'assistance de la force publique à l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Adresse 7], bâtiment avec une place de parking à défaut de départ volontaire dans le délais de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, M. [J] sera condamné à payer à la Sa Sia Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 670,97 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que pour la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision,
- désolidarisé Mme [L] [R] du bail à compter du 9 août 2021,
- condamné Mme [L] à payer la Sa Sia Habitat la somme de 4 561, 02 euros en deniers quittances valables représentant les loyers charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que Mme [L] devra s'acquitter de cette somme par mensualité de 30 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, le solde étant payé le 36ème mois,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- débouté la Sa Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] et Mme [L] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a désolidarisée du bail à compter du 9 août 2021, condamnée à payer la Sa Sia Habitat la somme de 4 561, 02 euros en deniers quittances valables représentant les loyers charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit qu'elle devra s'acquitter de cette somme par mensualité de 30 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, le solde étant payé le 36ème mois, dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible et condamné in solidum avec M. [J] aux dépens.
La Sa Sia Habitat a constitué avocat en date du 8 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, Mme [L] demande la cour de :
- réformer le jugement du 3 mars 2022,
- dire et juger que Mme [L] [R] ne saurait être tenue solidairement de la dette locative et débouter en conséquence la Sa Sia Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la Sa Sia Habitat demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer le jugement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a désolidarisé Mme [L] [R] du bail à compter du 9 août 2021, condamné Mme [L] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de
4 561,02 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que Mme [L] devra s'acquitter de cette somme par mensualité de 30 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant payé le 36ème mois, dit qu'en cas de non-paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, condamné in solidum M. [J] et Mme [L] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à verser à la Sa Sia Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
A titre liminaire, la cour relève que le présent appel ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris portant condamnation solidaire de Mme [L] au paiement du loyer et des charges afférents au logement loué avec M. [J], Mme [L] contestant être tenue solidairement au paiement de la dette locative.
Aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
(...)
Les époux et les partenaires sont donc cotitulaires du bail ce qui a pour effet de laisser d'un seul des deux époux ou partenaires demeurer titulaire d'un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l'habitation commune des deux époux ou partenaires même après la cessation de la vie commune.
En l'espèce, Mme [L] fait valoir qu'elle a quitté le logement conjugal avec l'enfant commun dès le 2 octobre 2019 et qu'elle a informé le bailleur de sa nouvelle adresse par courriel en date du 24 octobre 2019.
Alors que le premier juge a justement retenu que Mme [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où aucune ordonnance de protection n'a été délivrée par le juge aux affaires familiales ni aucun jugement de condamnation pénale pour violences conjugales n'a été rendu à l'encontre de M. [J], le seul fait que Mme [L] ait informé le bailleur de son souhait de bénéficier d'un nouveau logement et lui a communiqué une nouvelle adresse ne saurait avoir d'incidence sur la solidarité des époux dans le règlement des loyers et des charges, cette dernière subsistant jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement de divorce opposable aux tiers, s'agissant en l'espèce du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Bejaad (Maroc) le 9 août 2021.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a désolidarisé Mme [L] du bail conclu entre les parties à compter du 9 août 2021 et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 561,02 euros en deniers ou quittances valables au titre des loyers et charges impayés à cette date, avec intérêts courant au taux légal à compter du jugement.
En outre, en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [L] les plus larges délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36 ème mois, l'intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule de ces échéances.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] [L] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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