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Cour de cassation, 17 novembre 1994. 94-60.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.503

Date de décision :

17 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Morbihan, dont les bureaux sont place du Général de Gaulle à Vannes (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Vannes, en matière électorale, au profit de M. Honoré X..., demeurant 37 bis, rue Jeanne-d'Arc à Vannes (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., inscrit au répertoire des métiers, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à sa radiation des listes électorales de la Chambre de commerce et d'industrie de Vannes ; Attendu que le préfet du Morbihan fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 18 octobre 1994) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le Tribunal ne pouvait intervenir dans la procédure d'établissement des listes électorales des chambres de commerce, aux termes de l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 que dans le cadre d'un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, qu'il ne lui serait pas possible de décider de la radiation de son propre chef, ni après une "décision" d'un tribunal de commerce et que le jugement, pour être valide, aurait dû viser une décision de la commission précitée, alors que, d'autre part, si l'électeur contestant a formulé auprès du président du tribunal de commerce une demande de radiation, il n'aurait pas suivi la procédure prévue par le décret du 18 juillet 1991 et le Tribunal n'aurait donc pas été en mesure de statuer sur sa demande ; Mais attendu que la commission d'établissement des listes électorales de la Chambre de commerce de Vannes ayant fait figurer M. X... sur ces listes, le tribunal d'instance pouvait statuer sur la contestation soulevée par celui-ci contre cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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