Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° A 17-23.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mourad X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société April-santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Mourad X... de sa demande tendant à voir déclarer M. Eric Y... entièrement responsable des préjudices subis à raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2009, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... reproche au Dr Y... une erreur de diagnostic concernant l'intervention pratiquée, anti-reflux de type Nissen ; que l'expert judiciaire indique que l'intervention réalisée par le Dr Y... peut se justifier en cas de reflux mais est inadaptée à un trouble de la motricité oesophagienne ; que l'expert précise cependant que la pathologie présentée par M. X... est particulièrement complexe ; qu'il souligne que M. X... prétend qu'il présentait une dysphagie haute c'est-à-dire une sensation de blocage au niveau de la gorge et aucune brûlure ni régurgitation alors que ces propos sont en contradiction avec la lettre d'envoi du docteur Z... au Dr Y... et les constatations de la pHmétrie ; que le médecin-traitant avait en effet adressé son patient en précisant qu'il présentait des épisodes de reflux et la pHmétrie prescrite par le Dr Y... en préopératoire avait mis évidence au moins un épisode de reflux acide sur 24 heures tandis que la manométrie ne montrait par contre aucun trouble de la motricité gastrique ainsi que l'a relevé l'expert ; que l'expert judiciaire estime que la réalité des troubles de la motricité oesophagienne est cliniquement indiscutable au vu des suites opératoires et de la succession des transits oesogastriques réalisés après l'intervention litigieuse, « en dépit de la normalité de la manométrie » ; que dès lors, si le diagnostic de troubles de la motricité oesophagienne est envisagé par l'expert judiciaire qui constate a posteriori que l'intervention a incontestablement aggravé l'état du patient, il ne ressort pas des éléments du débat que le Dr Y... disposait, au moment de son diagnostic, des éléments permettant de mettre en lumière de tels troubles rendant inadaptée la préconisation de l'intervention anti-reflux de type Nissen ; que l'expert judiciaire souligne qu'il aurait pu être utile, avant l'intervention de commencer par un traitement des preuves, non seulement anti-reflux que le patient recevait mais également régulateur de la motricité gastrique par les inhibiteurs calciques reçus en postopératoire, mais ne conclut pas pour autant que cette absence de vérification serait fautive ; qu'il en résulte qu'au regard de la complexité de la pathologie présentée par M. X..., la faute de diagnostic du Dr Y... ne peut se déduire du fait que les constatations post-opératoires démontrent que l'indication était inadéquate ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur reproche une erreur de diagnostic au chirurgien, estimant qu'il a pratiqué une intervention qui, si elle aurait pu être indiquée en cas de reflux, aurait en revanche aggravé la symptomatologie au regard des troubles de la motricité oesophagienne affectant M. X... ; que pour autant, si ce postulat est en effet envisagé par l'expert judiciaire, qui constate que l'intervention a incontestablement aggravé les troubles du patient, il ne ressort pas pour autant des éléments du débat que le Dr Y... disposait, au moment où il a posé son diagnostic, des moyens permettant de mettre en lumière ces troubles de la motricité oesophagienne ; qu'il convient en effet d'apprécier l'existence ou non d'un manquement, non au regard des conséquences de l'intervention, mais à la lumière des éléments dont disposait le chirurgien lors de la consultation préopératoire, ou des éléments dont il aurait dû s'assurer avoir la connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas anodin de souligner que l'expert mentionne à plusieurs reprises les discordances entre les différents certificats médicaux transmis au chirurgien par le médecin traitant de M. X..., laissant planer un doute quant aux symptômes dont se plaignait alors le patient ; qu'il apparaît selon l'expert que « les constatations de la Phmétrie montraient au moins un reflux acide », corroborant de fait l'orientation vers le chirurgien par le médecin traitant, qui évoquait l'existence d'un tel reflux bien que M. X... ne s'en soit pas expressément plaint ; qu'il souligne également que « la manométrie ne montre par contre aucun trouble de la motricité gastrique » ; que le Dr A... estime que la réalité des troubles de la motricité oesophagienne est cliniquement indiscutable au vu des suites opératoires, et de la succession des transit(s) oesogastriques réalisés après l'intervention litigieuse, « en dépit de la normalité de la manométrie » ; que pour autant, s'il souligne qu'il aurait pu être utile, avant l'intervention de « commencer par un traitement des preuves, non seulement anti-reflux, comme ce que le patient recevait mais aussi régulateur de la motricité gastrique par les inhibiteurs calciques qu'il a reçu(s) en post-opératoire », l'expert ne conclut pas pour autant que cette seule absence de vérification serait fautive ; que le tribunal ne saurait caractériser l'existence d'une faute au moment du diagnostic du seul fait que les constatations post-opératoires montrent que l'indication était inadéquate ; qu'en effet, l'erreur ne peut, en matière de responsabilité médicale, engager le médecin, une faute caractérisée pouvant seule engager le praticien ;
1) ALORS QUE commet une faute le médecin qui, en présence d'éléments ne lui permettant pas d'établir un diagnostic certain, n'emploie pas tous les moyens d'investigation dont il dispose pour s'assurer de son bienfondé ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de M. Eric Y... à raison de l'erreur commise dans son diagnostic de reflux oesophagien, quand il résultait de ses propres constatations que M. Mourad X... avait indiqué souffrir d'une dysphagie haute sans faire mention de reflux à ce titre, qu'il existait des discordances entre les différents certificats médicaux émanant de son médecin traitant sur les symptômes dont il souffrait, et qu'aucun phénomène de reflux acide récurrent n'avait été mis en évidence par la pHmétrie, ce dont il s'évinçait que le diagnostic établi restait incertain de sorte que des investigations supplémentaires s'imposaient, lesquelles auraient permis de mettre en évidence les troubles de motricité oesophagienne dont souffrait M. Mourad X..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.1142-1 et R 4127-33 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE le juge ne peut déléguer à l'expert ses pouvoirs juridictionnels ; qu'en l'espèce, en retenant encore, pour écarter la responsabilité de M. Eric Y..., que l'expert ne concluait pas que l'absence de vérification du diagnostic de reflux oesophagien dans le cadre d'un traitement des preuves, présentait un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile.
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