Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-45.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.088
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 7 septembre 1987) et les productions, que le 20 décembre 1977, la société Menuiserie Lyon standard a conclu un accord d'entreprise prévoyant les modalités de calcul des gratifications accordées au personnel au mois de juillet et en fin d'année ; que, constatant qu'à partir de 1983, l'employeur avait modifié ce mode de calcul, trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en disant qu'un accord ne peut en remplacer un autre que si, passé avec les délégués syndicaux, il a fait l'objet d'un dépôt après dénonciation et annulation du précédent accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-8 et L. 132-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en disant que seuls étaient intervenues des discussions en comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'accord de décembre 1984 signé avec les délégués syndicaux et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en tous cas, en n'en recherchant pas les signataires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, a relevé, sans le dénaturer, que l'accord signé en 1984 l'avait été avec les délégués du personnel, ainsi qu'il résultait de l'intitulé du document, et non avec les délégués syndicaux ; qu'il a, en outre, constaté que l'accord d'entreprise de 1977, dont aucune des parties ne contestait la validité, avait été respecté par l'employeur jusqu'en 1983, et n'avait pas été régulièrement dénoncé ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à la formalité du dépôt, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'accord d'entreprise devait continuer à produire ses effets ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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