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Cour d'appel, 03 décembre 2008. 07/01142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01142

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

ARRET No MP / MFB -172 501 116 00013- ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 28 Octobre 2008 No de rôle : 07 / 01142 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 13 MARS 2007 RG No 06 / 0082 Code affaire : 53 I Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Annette X... C / BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Madame Annette X..., née le 14 Mai 1955 à AMANCE (70), de nationalité française, demeurant ...-70120 COMBEAUFONTAINE, APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON ET : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, ayant son siège 14 Boulevard de la Trémouille-BP 310-21008 DIJON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 28 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 03 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a assigné Annette X..., prise en sa qualité de caution, selon acte du 26 février 2003, de la S. C. I. G. J. J. S. relativement à un prêt accordé le 7 mars 2003, en paiement d'une somme de 368. 013, 62 Euros en principal. Pour résister à la demande, Annette X... a sollicité qu'il soit dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ne pouvait se prévaloir de l'acte de cautionnement, qu'elle était responsable du préjudice causé par un octroi abusif de crédit et équivalent au montant des sommes réclamées. Subsidiairement, elle a demandé la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle régulière. Par jugement en date du 13 mars 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de VESOUL a : Prononcé la déchéance des intérêts échus du 7 mars 2003 au 4 mars 2005. Condamné Annette X... à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 342. 079, 35 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005. Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné Annette X... aux dépens. Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en date du 15 janvier 2008, Vu les conclusions de Annette X... en date du 15 mai 2008, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu qu'Annette X... maintient ses objections et moyens ci-dessus résumés, tandis que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté réduit sa demande en principal à 226. 182, 66 Euros ; Attendu qu'en l'espèce Annette X..., qui n'avait pas le moindre intérêt ni la moindre responsabilité de gestion de la débitrice principale dont elle ne détenait aucune part, avait tout d'une caution profane ; Attendu que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté avait en conséquence, vis-à-vis d'elle, une obligation de conseil, d'information et de mise en garde d'autant plus importante que le montant du prêt et celui de l'engagement de caution étaient très élevés ; Or attendu qu'elle n'établit pas avoir rempli cette obligation ; qu'elle l'établit d'autant moins qu'elle ne justifie d'aucun document, usuellement demandé et établi, par laquelle la caution indique, à l'occasion de l'acte de cautionnement, les renseignements concernant son patrimoine, ses ressources et ses charges ; que sommée par Annette X... de produire un tel document, elle a fait répondre par son Conseil qu'elle n'en disposait pas ; Attendu qu'Annette X... justifie que ses ressources et charges de l'époque du cautionnement, dûment rappelées dans ses conclusions susvisées, étaient très largement insuffisantes pour lui permettre de faire face aux obligations courantes de la débitrice principale (3. 000 Euros de remboursement mensuel) en cas de défaillance de sa part, la circonstance tenant à ce que des loyers devaient permettre cet amortissement au moins en partie étant hypothétique, une caution pouvant toujours être recherchée pour le tout ; Attendu que le manquement caractérisé de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, ajouté à la disproportion manifeste entre les ressources et le patrimoine d'Annette X... et son engagement de caution, entraînent pour celle-ci un préjudice estimé être équivalent aux sommes encore dues à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, laquelle doit en conséquence être déboutée de sa demande, ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelante ; Attendu que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, qui succombe, supportera les entiers dépens ; Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Annette X... la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, Annette X... en son appel ; AU FOND, INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau : DÉBOUTE la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à payer à Annette X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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