Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-14.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.470
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte A..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Arnaud Y...,
2°/ Mlle Magalie Y...,
3°/ Mlle Corinne Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. JP Y..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Brigitte Y..., ès qualités et de Mlles Magalie et Corinne Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 1994) que les époux Y... ont acquis le 27 septembre 1979 un immeuble d'habitation par un acte de vente à terme stipulant que le transfert de propriété aurait lieu après le paiement intégral du prix et rétroagirait au jour de la signature de l'acte; que M. Y... et M. X... qui ont exploité une menuiserie, ont été mis en liquidation judiciaire le 30 décembre 1987, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur; qu'à la suite du décès de M. Y... survenu le 5 mars 1988, la compagnie d'assurance auprès de laquelle une police avait été souscrite pour garantir le paiement de l'immeuble a versé au vendeur, le solde du prix de vente; que le liquidateur a assigné Mme A..., veuve de M. Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et Mlle Corinne Y... (les consorts Y...) afin de faire juger qu'il était fondé à exercer sur l'immeuble entré dans le patrimoine des époux Y... depuis le 27 septembre 1979, les poursuites exigées par sa mission ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur sous réserve des droits de l'épouse et des enfants du fait des règles successorales alors, selon le pourvoi, d'une part que la liquidation judiciaire d'une entreprise ne peut appréhender que les biens de celle-ci, à l'exclusion des biens affectés à l'usage personnel du dirigeant et notamment, du logement de sa famille; que le jugement confirmé ayant constaté que l'immeuble litigieux était une maison d'habitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part qu'en application de l'article 132-12 du Code des assurances, le capital versé au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré; que le bénéficiaire est réputé y avoir eu droit, à l'exclusion de toute autre personne à partir du jour du contrat et quand bien même son acceptation serait postérieure à la mort de l'assuré; qu'ayant constaté que la compagnie d'assurance avait directement versé à la société venderesse, bénéficiaire de l'assurance, les sommes restant dues sur le prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel ne pouvait décider que ce bien était entré, fût-ce rétroactivement, dans le patrimoine commun de M. Y... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 132-12 du Code des assurances; et alors, enfin, qu'ils faisaient valoir, dans leurs écritures, que l'acte du 27 septembre 1979 stipulait qu'"en cas de décès...
survenu après que l'assurance fut devenue effective, il serait procédé au transfert de propriété du logement au conjoint et aux descendants survivants, le capital assuré devant permettre de régler le solde des emprunts"; qu'ils en déduisaient que le transfert de propriété n'avait pu bénéficier qu'à Mme Y... et ses enfants, de sorte que le bien litigieux n'avait pu transiter par le patrimoine de M. Y...; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les incidences de la clause invoquée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée à l'encontre de M. Y... ;
que, de ce fait, la liquidation s'est étendue à l'ensemble de son patrimoine ;
Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions invoquées, elle a relevé que le paiement de l'indemnité d'assurance au bénéficiaire avait entraîné, selon les stipulations du contrat de vente, le transfert dans le patrimoine des époux communs en biens, à la date de la conclusion de la vente, de la propriété de l'immeuble d'habitation qui faisait partie, dès lors, du gage des créanciers de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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