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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-15.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.071

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° S 15-15.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Charcuterie [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Serrano carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [U], architecte, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et de la société Charcuterie [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Serrano carrelage, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] et à la société Charcuterie [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], architecte ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que M. [S], propriétaire d'un local dans lequel il exerce une activité de charcuterie, a entrepris d'en réaménager le laboratoire et a confié à M. [U] une mission de maîtrise d'oeuvre et les travaux (fourniture et pose de carrelage, pose de plinthes à talons, fourniture et mise en oeuvre de joint) à la société Serrano carrelage ; que, soutenant que des malfaçons affectaient le carrelage, M. [S] a refusé de payer le solde dû ; que, sur requête de la société Serrano carrelage, une ordonnance a enjoint à la société Charcuterie [S] de payer la somme de 16 276,80 euros ; que M. [S], ès qualités de président de cette société, a formé opposition à cette ordonnance ; Attendu que, pour condamner M. [S], l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats une lettre qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 par M. [B], maître d'oeuvre, qui indique avoir constaté, en présence de l'entreprise, un certain nombre de malfaçons générant des rétentions d'eau stagnante, mais qu'il n'est pas démontré que des réserves aient été formulées au regard de ces malfaçons apparentes, ni qu'il ait été demandé à la société Serrano carrelage d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réception des travaux avait eu lieu, ni prononcer judiciairement celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à la société Serrano carrelage la somme de 16 276,80 euros, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Serrano carrelage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serrano carrelage à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Charcuterie [S] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [S] à payer à la société Serrano la somme de 16 276,80 ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [S] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé le 28 janvier 2010 par M. [B], maître d'oeuvre qui indique avoir constaté, en présence de l'entreprise, un certain nombre de malfaçons générant des rétentions d'eau stagnante (joints creux incorrectement garnis, défaut de planéité des carreaux, plinthes se décollant de leurs supports, flaches dans chambre froide boyaux avec rétention d'eau, contrepente entre l'ascenseur et la chambre froide ramenant l'eau dans celle-ci) ; QUE, cependant, il n'est pas démontré que des réserves aient été formulées au regard de ces malfaçons apparentes ni qu'il ait été demandé à la société Serrano Carrelage d'intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; QUE M. [T] [S] fait valoir sa volonté d'obtenir un agrément européen dans le respect du règlement CE n° 852/2004 pour les locaux dans lesquels les denrées alimentaires sont préparées, traitées et transformées, et se prévaut d'un rapport d'inspection de la préfecture de l'Ain en date du 24 juin 2010 en vue de l'obtention de l'agrément ; QUE ce rapport relève seize non-conformités dont une seule concerne la qualité de pose du carrelage, celle-ci étant qualifiée "non-conformité moyenne", en 6ème position par gravité décroissante et libellée comme suit : "présence importante d'eau stagnante en zone cuisson, aux entrées de la chambre froide des viandes et de la chambre froide des boyaux" ; QU'il y a lieu toutefois de constater qu'aucune pièce contractuelle, y compris le contrat de maîtrise d'oeuvre ne fait mention du projet du maître de l'ouvrage d'obtenir un agrément européen, de sorte que la norme réglementaire invoquée concernant la pente des sols n'entrait pas dans le champ contractuel des obligations de la SARL Serrano Carrelage ; QU'au demeurant, la lecture complète du rapport d'inspection de la préfecture de l'Ain révèle que l'atelier est noté globalement "C = non-conformité moyenne" et qu'il est jugé non satisfaisant en raison de deux non-conformités "majeures" que sont l'absence de lave-mains, de sanitaires et de vestiaires pour le personnel ; QUE M. [T] [S] ne peut donc affirmer qu'il n'a pas obtenu l'agrément européen par la faute de la société Serrano Carrelage ; QUE M. [T] [S] se prévaut également d'un constat dressé par maître [O] le 5 novembre 2010, qui fait mention de certains défauts : joints qui n'arrivent pas à fleur de carrelage, passage difficile de la raclette, problème d'écoulement des eaux dans de mauvaises directions, stagnation de l'eau ; QU'il convient de noter que ce constat a été dressé plusieurs mois après l'achèvement des travaux et l'utilisation des locaux ; QUE par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal de commerce, il n'existe pas de cahier des charges précis de réalisation émanant des maîtres d'oeuvre et pouvant être opposé à l'entreprise au regard des défauts incriminés ; QUE ce constat d'huissier n'a pas la valeur probante qu'entend lui donner le maître de l'ouvrage ; QU'au vu de tous ces éléments, la responsabilité de la société Serrano Carrelage n'apparaît pas engagée et qu'il n'existe pas de motifs suffisamment pertinents pouvant justifier l'organisation d'une expertise ; QUE les prétentions de M. [T] [S] à l'encontre de la société Serrano seront donc rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [S] n'avait adressé « aucun courrier d'insatisfaction » à la société Serrano, et QUE le refus du label européen n'est pas dû aux travaux de la société Serrano ; 1- ALORS QUE la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre qu'après que la réception des travaux a été prononcée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réception avait eu lieu, ni prononcé judiciairement celle-ci, ne pouvait donc retenir à la charge de M. [S] le fait de ne pas avoir émis de réserve ni demandé la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ; qu'elle a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ; 2- ALORS QUE M. [S] avait excipé de l'inexécution par la société Carrelage Serrano, des travaux qui lui avaient été confiés ; que la cour d'appel a constaté qu'une lettre du maître d'oeuvre du 28 janvier 2010 et un rapport de la préfecture de l'Ain du 24 juin 2010 faisaient état de malfaçons qui affectaient la pose du carrelage, en créant des retenues d'eau ; que dès lors, il lui incombait de déterminer si cette inexécution était suffisamment grave pour rejeter la demande en paiement ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.

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