Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/04216
APPELANTE
S.A. VERSANTIS
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du [Localité 6] sous le numéro 149 929, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François DALY, avocat au barreau d'Annecy
INTIME
Maître [H] [U]
agissant, suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de : SCI LES GAUDINELLES et SCI LE CHATEAU D'ORGEMONT,en lieu et place de SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], précédemment désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 25 avril 2012
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Au début des années 2000, Monsieur [I] [K] et Madame [N] [G] ont constitué la sarl Steema dont ils détenaient chacun la moitié du capital et qui détenait elle même une participation très majoritaire ( 88,3%) de la sarl SI2P dont Monsieur [K] était le gérant.
La société SI2P est elle même la société mère de 4 SCI, la SCI Chateau d'Orgemont, la SCI Les Gaudinelles, la SCI Le Rucaer et la SCI Les Etangs.
Le groupe SI2P exerce une activité de promotion immobilière de résidence de tourisme et d'hôtellerie commercialisées dans le cadre d'opérations de défiscalisations.
Les quatre sociétés civiles immobilières ont été créées pour porter les programmes immobiliers, et notamment une résidence de services à [Localité 5] ( 91) pour la SCI Le Château d'Orgemont, et un ensemble immobilier à usage de village de vacances à [Localité 4] ( 37) pour la SCI Les Gaudinelles.
Monsieur [Z] a consenti à ces 5 sociétés des prêts d'un montant total de 18 millions et demi d'euros selon actes authentiques établis par Maître [O], entre 2006 et 2007.
Les prêts intéressant la présente instance sont les suivants:
-Par acte notarié du 15 septembre 2006, Monsieur [V] [Z] a consenti à la SCI Les Gaudinelles, un prêt d'un montant de 3.500.000 €, ayant pour objet 'entre autre une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme' de construction d'un l'ensemble immobilier de vacances, dénommé les Gaudinelles, sur un terrain situé à Ballan-Mire (Indre et Loire) et notamment ' le paiement de différentes factures'. Ce prêt était d'une durée de 8 mois, le remboursement des intérêts devant être effectué par ' les premiers appels de fonds sur les ventes à intervenir' et le capital devant être remboursé le 15 mai 2007 'au plus tard'. Il devait être garanti à hauteur de 3.500.000 € par une hypothèque conventionnelle à inscrire ultérieurement sur le terrain à bâtir sur lequel devait être édifié ces immeubles.
- Par acte notarié du 17décembre 2007, Monsieur [V] [Z] a octroyé à cette même SCI un second prêt d'un montant de 1.500.000 € destiné à financer les ' travaux d'extension' de cet ensemble immobilier. Ce prêt était d'une durée de 12 mois, le premier paiement des intérêts devant intervenir le 17 janvier 2008 et le capital devant être remboursé à la fin du prêt, soit le 17 décembre 2008. Ce prêt était garanti à hauteur de 1.500.000 € par une hypothèque conventionnelle portant sur les biens en construction de ce programme immobilier.
Ces deux prêts étaient consentis au taux d'intérêt 'de 0,5% par mois hors assurance auquel s'ajoute 1% hors assurance à titre de prêt participatif pour l'aide apportée à la mise en place du programme'.
- Par acte notarié du 30 novembre 2006, Monsieur [V] [Z] a accordé à la SCI Le Château d'Orgemont, un prêt pour un montant de 3.700.000€ destiné à financer 'l'acquisition et la trésorerie nécessaire au démarrage d'un programme immobilier sis à [Localité 5] (Essonne )'. Ce prêt était d'une durée de 12 mois, le remboursement des intérêts devant être effectué par ' les premiers appels de fonds sur les ventes à intervenir', ' l'échéance finale (de ce prêt étant) le 30 Novembre 2007".
Ce prêt était consenti au taux d'intérêt ' de 0,5% par mois hors assurance auquel s'ajoute 1% hors assurance à titre de prêt participatif pour l'aide apportée à la mise en place du programme'. Il était garanti à hauteur de 3.700.000 € par une hypothèque conventionnelle expirant le 30 novembre 2008, à inscrire sur la propriété dite Château d'Orgemont, composée du chateau proprement dit, de certaines de ses dépendances et de bâtiments devant être restructurés ou réhabilités.
La société de droit luxembourgeois Versantis a acquis, le 15 février 2010, une part du capital social de chacune des sociétés du groupe SI2P et le même jour, elle a conclu avec chacune des sociétés emprunteuses, un compte courant d'associé devant recevoir toutes les avances de fonds de la société Versantis et toutes les créances qu'elle viendrait à détenir sur elle ' pour quelque raison que ce soit'.
Par actes notariés des 7 et 18 mai 2010, l'ensemble des créances que Monsieur [Z] détenait à l'encontre des sociétés du groupe et notamment sur les SCI Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles a été cédé par Monsieur [Z] à la société Versantis, moyennant le prix de 20.075.000 € qui a été payé comptant 'en dehors de la comptabilité du notaire'.
La liquidation judiciaire de la société SI2P, associée majoritaire des 4 SCI, a été ouverte le 25 avril 2012, par le tribunal de commerce de Créteil, la selarl SMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par 4 jugements distincts du 2 juillet 2012, des procédures de redressement judiciaires ont été ouvertes à l'égard des 4 SCI du groupe , lesquelles ont été converties en liquidation judiciaire par jugements du 26 novembre 2012, maître [M] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
La société Versantis a déclaré ses créances, nées des prêts consentis initalement par Monsieur [Z], au passif des SCI le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles.
Le 27 juillet 2012, la société Versatis a déclaré une créance à titre privilégié (hypothécaire) à hauteur de 4.514.000€ au passif de la SCI le Chateau d'Orgemont. Le débiteur a contesté cette créance à hauteur de 1.160.831€. Le créancier a maintenu sa déclaration dans son intégralité .
A l'audience qui s'est déroulée devant le juge-commissaire, maître [M] ès qualités a fait valoir qu'en application de l'article 2432 du code civil, les intérêts ne pouvaient être colloqués au même rang que le capital que pour trois années seulement. Le créancier a limité le caractère hypothécaire (une inscription hypothécaire ayant été publiée le 15 janvier 2007 et renouvelée le 22 septembre 2011 ) à 3 années.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société Versantis à hauteur de 4.366.000€ à titre hypothécaire et pour 148.000€ à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Chateau d'Orgemont.
Le 6 août 2012, la société Versantis a déclaré une créance à hauteur de 5.724.000€, à titre privilégié hypothécaire, au passif de la SCI Les Gaudinelles. Le débiteur a contesté le caractère privilégié de la créance. Le créancier a maintenu sa créance dans son intégralité à titre hypothécaire .
Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société Versantis à hauteur de 4.956.000€ à titre hypothécaire, et rejeté le caractère privilégié pour le surplus de la créance qui devait être admise à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Gaudinelles. Il a retenu que le créancier était bien titulaire d'une inscription d'hypothèque en cours de validité au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, inscrite à l'encontre du débiteur, que le bail a construction était toujours en cours, et que ni les actes authentiques de prêt ni les inscriptions hypothécaires n'avaient fait l'objet d'annulations judiciaires, qu'ainsi que l'avait soutenu Me [M] en vertu de l'article 2432, les intérêts ne pouvaient être colloqués au même rang que le capital que pour 3 années seulement.
Maître [M], ès qualités, avait, sans attendre qu'il soit statué sur les deux contestations ci-dessus rapportées, déposé les états des créances déclarées au passif de ces deux procédures, qui ont été publiés au Bodacc respectivement les 18 septembre et 5 novembre 2013.
Exposant n'avoir eu connaissance des deux ordonnances d'admission du 16 décembre 2013 que le 17 janvier 2014, la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, elle même associée majoritaire des 2 SCI sous procédure collective, a, par des actes distincts du 20 janvier 2014, formé tierce opposition à l'encontre des 2 ordonnances d'admission du 16 décembre 2013, et, le 26 mars 2014, une réclamation au visa de l'article R624-8 du code de commerce.
Ces actions ont été portées devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal a ordonné la jonction des instances, dit que les réclamations formées par la selarl SMJ à la date du 26 mars 2014 sont irrecevables, dit et et jugé que la nouvelle demande d'admission de la société Versantis d'admission de sa créance au passif de la SCI les Gaudinelles à hauteur de 5.724500€ à titre privilégié et de 1.852.813,92€ à titre chirographaire est irrecevable.
Le tribunal a essentiellement considéré que seules les réclamations formées sur le fondement de l'article R624-8 du code de commerce étaient ' juridiquement admissibles' et que la selarl SMJ ès qualités avait eu connaissance des ordonnances litigieuses le 17 janvier 2014, date à laquelle avait commencé à courir le délai de réclamation qui se touvait expiré à la date de son action, le 26 mars 2014.
La selarl SMJ a interjeté appel de cette décision.
Après avoir rouvert les débats pour inviter les parties à faire valoir leurs observations , au regard du dernier alinéa de l'article R 624-8 du code de commerce, sur la recevabilité des réclamations de la selarl SMJ ès qualités, en ce qu'elles ont été portées devant le tribunal de la procédure collective, et non devant le juge-commissaire, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 8 décembre 2015, après avoir retenu que le liquidateur judiciaire n'invoquait plus la tierce opposition aux ordonnances, mais élevait une réclamation à l'encontre des décisions prononcées par le juge-commissaire en matière d'admission des créances, annulé le jugement déféré pour excès de pouvoir après avoir constaté que le tribunal, qui était incompétent pour statuer sur la demande, avait statué sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du délai d'un mois prévu par l'article R624-8 du code de commerce, a déclaré les réclamations formées contre l'état des créances des SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont par la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, irrecevables devant le tribunal de la procédure collective, incompétent pour en connaitre et a renvoyé l'affaire et les parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil, juge-commissaire des SCI Les Gaudenelles et le Chateau d'Orgemont pour qu'il soit statué sur les dites réclamations.
En effet, par arrêt en date du 28 mai 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SI2P et de la société Stema, aux quatre SCI (Les Gaudinelles, Le Chateau d'Orgemeont, Les Etangs, et Le Rucaer) et dit que cette confiusion emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire desdites sociétés, la selarl SMJ, en la personne de Me [Y] [D] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire en lieu et place de Me [M], pour les SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge commissaire a, d'abord, dit que le délai de forclusion d'un mois prévu par l'article R624-8 du code de commerce avait pour point de départ la date de publication de l'état des créances au Bodacc, soit le 18 septembre 2013 pour la SCI Le Chateau d'Orgemont, et le 5 novembre 2013 pour la SCI Les Gaudinelles, que le liquidateur judiciaire faisait référence dans ses écritures du 19 janvier 2014 aux ordonnances litigieuses, de sorte qu'à la date de sa réclamation, le 26 mars 2014, le délai était expiré, que la selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SI2P n'avait pas d'intérêt personnel à agir. Il a jugé qu'en conséquence les réclamations de la selarl SMJ es qualités étaient irrecevables.
La Selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIP2, a interjeté appel de la décision .
Par arrêt en date du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris, a considéré, d'une part, que le délai d'un mois ne pouvait être opposé à la selarl SMJ ès qualités dès lors que les créances litigieuses ne figuraient pas sur les états qui avaient été publiées avant qu'elles ne soient rendues et dit que la communication qui avait été faite des 2 ordonnances en janvier 2014 ne pouvait produire les effets d'une notification, s'agissant notamment de l'indication des délais de recours et de leur point de départ, et relevé, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire avait fait l'objet d'une extension le 28 mai 2015 et qu'en sa qualité d'associée des SCI, la société SI2P aurait à répondre indéfiniment des dettes sociales de celles-ci à proportion de sa part dans le capital social et donc avait un intérêt propre à agir. Elle a infirmé la décision déférée et jugé recevable la société SI2P puis dit qu'il n'entrait pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire de statuer sur le fond de la réclamation et a enjoint à la société Versantis de saisir la juridiction du fond compétente, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, et sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction du fond.
Selon les énonciations du jugement déféré, la société Versantis a fait assigner la selarl SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Chateau d'Orgement et les Gaudinelles devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2018.
Le 4 novembre 2020, Maître [H] [U] a été désigné liquidateur judiciaire de la sarl SI2P et des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles en lieu et place de la selarl SMJ.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire des SCI Le Château d'Orgemont et les Gaudinelles, en lieu et place de la selarl SMJ, prise en la personne de Maître [S] [Y] [D], débouté la société Versantis de l'intégralité de ses demandes, en retenant que la société Versantis et Monsieur [V] [Z] avaient conclu de manière apparente deux actes portant cession de créances et convenu simultanément que le paiement de leur prix ne serait pas réclamé, que ces deux actes du 18 mai 2010 revêtaient un caractère fictif et constituaient une fraude, dès lors que la simulation avait été réalisée dans un acte authentique, que les actes de cession de créances étaient inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles alors que les déclarations de créance de la société Versantis se fondaient sur ces actes, condamné la société Versantis à payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés par Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles ainsi qu'aux dépens.
La société Versantis a interjeté appel de ce jugement par déclaration régularisée au greffe de la cour le 12 janvier 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26/09/2022, la société Versantis demande à la cour, vu les articles 1130, 1131, 1330 et 2432 du code civil, vu les articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de constater qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Les Gaudinelles au moyen des différentes pièces produites, de constater qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Le Chateau d'Orgemont au moyen des différentes pièces produites, de constater qu'elle bénéficie d'une garantie hypothécaire pour le parfait paiement des créances qu'elle détient contre les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de constater que Maître [H] [U] ne fait état d'aucun moyen sérieux pour contester l'existence, le montant ou la nature hypothécaire desdites créances, de dire et juger que ses créances à l'encontre des sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles sont certaines dans leur montant et leur principe, et ainsi, de fixer le montant de sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont à la somme de quatre millions cinq cent quatorze mille (4.514.000) euros, dire et juger que sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont présente un caractère hypothécaire à hauteur de quatre millions trois cent soixante-six mille (4.366.000) euros, fixer le montant de sa créance contre la société Les Gaudinelles à la somme de sept millions cinq cent soixante-dix-sept trois cent dix mille (7.577.310) euros, dire et juger que sa créance contre la société Les Gaudinelles est de nature hypothécaire à hauteur de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4.956.000) euros, débouter Maître [H] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de condamner Maître [H] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 05/07/2022, Maître [H] [U], ' agissant, suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Société d'Investissement de Participation et de Patrimoine (ci-après SI2P), et des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles', demande à la cour de 'confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Les Etangs et Le Rucaer,( sic) débouté la Sa Versantis de l'intégralité de ses demandes, condamné la société Versantis à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versantis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du code civil, L. 313-2 et L. 313-13 du code de la consommation, L. 311-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, en conséquence de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, en conséquence de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code'.
Par arrêt en date du 15 mars 2023, la cour a constaté, de première part, que les créances déclarées par la société Versantis au passif respectif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Chateau d'Orgemont et de la SCI les Gaudinelles avaient été admises, après débat devant le juge commissaire, par ordonnances en date du 16 décembre 2013, à hauteur, pour la première, de 4.366.000€ à titre hypothécaire et pour 148.000€ à titre chirographaire, et pour la seconde de 4.956.000€ à titre hypothécaire, et rejeté le caractère privilégié pour le surplus de la créance qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 768.000€, que ces ordonnances , qui n'ont fait l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel sont devenues définitives et sont donc revêtues de l'autorité de chose jugée entre les parties, de deuxième part que le liquidateur judiciaire de la société SI2P avait , par acte du 26 mars 2024, formé une réclamation au visa de l'article R624-8 du code de commerce, déclarée recevable, par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 29 mars 2018, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire, tant en ce qui concerne l' intérêt à agir de la société SI2P, que les conditions de délais dans lesquelles la réclamation a été formée, de troisième part que la cour d'appel de Paris avait dans le dit arrêt dit que le litige portait sur l'exécution et l'interprétation du contrat, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et donc pas dans ceux de la cour statuant comme juridiction d'appel du juge-commissaire, a enjoint à la société Versantis de saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois d'un mois, sous peine de forclusion, et a sursis à statuer sur l'admission de la créance.
Elle a relevé qu'il résultait des énonciations du jugement que la société Versantis avait assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, non pas le liquidateur judiciaire de la société SI2P, mais le liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, que Maître [U], qui a été désigné en remplacement de la selarl SMJ, en la personne de Maître Chavanne [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SI2P, des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudenelles, était intervenu à l'instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, et donc retenu que, non seulement l'auteur de la réclamation n'avait pas été attrait à l'instance qu'il avait initiée, mais que le tribunal, dans le jugement déféré, a statué, entre les mêmes parties, sur l'admission de deux créances qui avaient déjà été admises par le juge-commissaire, dont la décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard et qui ne pouvait être, le cas échéant, remise en cause que devant la cour d'appel, juridiction d'appel du juge-commissaire, juge de la vérification des créances, la chambre 5-9 qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond saisi de la réclamation de la société SI2P.
Elle a donc rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur les points qu'elle soulevait.
Les deux parties ont alors produit l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Créteil à la selarl SMJ, prise en la personne de maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P .
Par conclusions en date du 5 juin 2023, la société Versantis demande à la cour, vu l'article 15 du code de procédure civile, vu les articles 1130, 1131, 1330 et 2432 du code civil, vu les articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, de juger irrecevables les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par Maître [H] [U] et écarter en conséquence les pièces 24 et 25, nouvellement produites, de réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de constter qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Les Gaudinelles au moyen des différentes pièces produites, qu'elle justifie être au droit d'une créance certaine dans son principe et son montant contre la société Le Chateau d'Orgemont au moyen des différentes pièces produites, qu'elle bénéficie d'une garantie hypothécaire pour le parfait paiement des créances qu'elle détient contre les sociétés Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, de constater que Maître [H] [U] ne fait état d'aucun moyen sérieux pour contester l'existence, le montant ou la nature hypothécaire desdites créances, de dire et juger que ses créances à l'encontre de la société Le Chateau d'Orgemont et de la société Les Gaudinelles sont certaines dans leur montant et leur principe,et ainsi, de fixer le montant de sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont à la somme de quatre millions cinq cent quatorze mille (4.514.000) euros, de dire et juger que sa créance contre la société Le Chateau d'Orgemont présente un caractère hypothécaire à hauteur de quatre millions trois cent soixante-six mille (4.366.000) euros, de fixer le montant de sa créance contre la société Les Gaudinelles à la somme de sept millions cinq cent soixante-dix-sept trois cent dix mille (7.577.310) euros, de dire et juger que sa créance contre la société Les gaudinelles est de nature hypothécaire à hauteur de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4.956.000) euros, de débouter Maître [H] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de condamner Maître [H] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 mai 2023, Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P, SCI Les Gaudinelles et SCI Chateau d'Orgemont, demande à la cour statuant en réouverture des débats, de déclarer la société Versantis irrecevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes contre le mandataire liquidateur judicaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont, subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, a débouté la SA Versantis de l'intégralité de ses demandes, a condamné la SA Versantis à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, subsidiairement encore, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versntis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du Code civil, - L. 313-2 et L. 313-13 du Code de la consommation, L. 311-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles , en conséquence, de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles , de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 30 mai 2023 'annulant et remplaçant celles du 25 mai 2023", 'Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de .... ( blanc) et des sociétés SCI Les Gaudinelles et SCI Chateau d'Orgemont' demande à la cour de constater que le jugement dont appel est affecté d'une erreur et d'une omission matérielle en ce qu'il ne le mentionne pas en sa qualité de liquidateur judicaire de la société SI2P, auteur de la réclamation régulièrement assigné et concluan , de réparer lesdites erreurs et omissions affectant les mentions du jugement dont appel, de déclarer la société Versantis irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, qui n'est pas l'auteur de la réclamation portée par le liquidateur judiciaire de la société SI2P, subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a :
- déclaré les actes notariés de cession de créance reçus les 7 et 18 mai 2010 en l'étude de Maître [B] [O] inopposables à la liquidation judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles, de débouter la SA VERSANTIS de l'intégralité de ses demandes , de la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retenait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versantis et réformait le jugement dont appel, statuant à nouveau, vu notamment les articles 1131, 1321 1892, 1907 al. 2 anciens du code civil, - L. 313-2 et L. 313-13 du Code de la consommation,
- L. 311-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier, de débouter la société Versantis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions de fixation de créances, de juger que la société Versantis n'établit pas que les sommes litigieuses ont effectivement été remises aux SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles, en conséquence, de juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgemont et les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement, de juger que les actes sur lesquels la société Versantis fonde son droit de créance à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles reposent sur une cause illicite, en conséquence, juger que la qualité de créancière de la société Versantis à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles n'est pas établie, plus subsidiairement encore, de juger que la société Versantis ne dispose d'aucune créance hypothécaire à l'encontre des SCI Le Chateau d'Orgement et Les Gaudinelles, de juger que la société Versantis ne justifie pas du quantum de sa créance, de juger qu'aucun intérêt n'est dû sur le capital qui aurait été prêté, en tout état de cause, de condamner la société Versantis à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.
SUR CE
- sur la procédure,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les conclusions et productions sont tardives quand l'adversaire est dans l'incapacité d'y répondre.
En l'espèce la société Versantis conclut au rejet des débats des conclusions de Maître [U], ès qualités, en date du 30 mai 2023 et de ses pièces 24 et 25 qui ont été communiquées le 25 mai 2023.
La pièce 24 est constituée par l'assignation, remise à personne, devant le tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 avril 2018 qu'elle a fait délivrer à la selarl SMJ, prise en la personne de maître [S] [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P.
La pièce n°25 contient les conclusions d'intervention volontaire et au fond de Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P et des SCI les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgement, devant le tribunal.
S'agissant des conclusions, Maître [U] ès qualités, a conclu pour la première fois le 25/05/2023, après réouverture des débats, en réponse à des conclusions du 20/04/2023 de la société Versantis alors que la clôture de l'instruction était fixée au 30 mai 20203. La société Versantis a conclu au rejet des écritures et des pièces communiquées, le 29/05/2023. Le jour de la clôture, 30 mai 2023, Maître [H] [U] a fait signifier de nouvelles écriture 'annulant et remplaçant celles du 25/05/2023" dans laquelle il modifie sa qualité de concluant, puisqu'est supprimée sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SI2P, formule de nouvelles demandes relatives au jugement déféré et à la recevabilité des demandes de la société Versantis, consécutives au rajout, par rapport à ses écritures précédentes, de développements sur les conséquences de l'arrêt de réouverture des débats.
La société Versantis produit elle même l'assignation qu'elle a fait délivrer au liquidateur de la société SI2P .
Les pièces 24 et 25 établissent la régularité de la procédure que la société Versantis a suivie pour faire statuer la juridiction compétente sur la réclamation formée par la société SI2P, qui ne ressortait pas des énonciations du jugement déféré. Elles ne lui font aucunement grief .
Par contre, la communication le jour fixé pour la clôture de nouvelles conclusions dans lesquelles l'intimé modifie sa qualité et forme des demandes nouvelle constitue une atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire, en ce sens que, malgré le report de la date de clôture au 06 juin 2023, la société Versantis ne disposait pas du temps suffisant pour y répondre, l'objet du litige et la saisine de la cour étant modifiés.
Il s'ensuit que les conclusions régularisées le 30 mai 2023 seront rejetées des débats et que la cour statuera sur celles du 25 mai 2023 et qu'il n'y a pas lieu à rejet des pièces n° 24 et 25.
- Sur le jugement déféré
Il ressort des productions des parties que la société Versantis a assigné le 25 avril 2018 la société SI2P, auteur de la réclamation formée au visa de l'article R624-8 du code de commerce, en la personne de son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, et qu'il a également assigné, le même jour, les SCI Les Gaudinelles et le Chateau d'Orgemontet leur liquidateur judiciaire et que Maître [U], nommé au lieu et place de Maître [Y] de Delmassy, initialement désigné comme liquidateur judiciaire de la société SI2P, est intervenu dans la procédure et a conclu au fond pour les trois sociétés.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Versantis a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, non pas le liquidateur judiciaire de la société SI2P, mais le liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles, que Maître [U], qui a été désigné en remplacement de la selarl SMJ, en la personne de maître Chavanne [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SI2P, des SCI le Chateau d'Orgemont et les Gaudenelles, est intervenu à l'instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI Le Chateau d'Orgemont et Les Gaudenelles.
Ainsi non seulement le tribunal n'a pas statué sur la réclamation de la société SI2P déclarée recevable par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 29 mars 2018, mais il a, dans le jugement déféré, statué, entre les mêmes parties, la société Versantis, les deux SCI, sur l'admission de deux créances qui avaient déjà été admises par le juge-commissaire, dont la décision était revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard et qui ne pouvait être, le cas échéant, remise en cause que devant la cour d'appel, juridiction d'appel du juge-commissaire, juge de la vérification des créances, la chambre 5-9 qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond saisi de la réclamation de la société SI2P.
Le tribunal a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels puisqu'il n'a pas tranché la contestation dont il était saisi, a statué sur des créances qui avaient été définitivement admises après débat devant le juge commissaire, par ordonnances en date du 16 décembre 2013, lesquelles sont donc revêtues de l'autorité de chose jugée entre les parties, et qu'au surplus le tribunal judiciaire de Créteil n'était pas compétent pour statuer sur l'existence et le quantum déclaré des créances.
Le jugement déféré est entaché d'excès de pouvoir est doit donc être, non pas infirmé, mais annulé .
- sur le fond
La société Versantis expose que l'arrêt du 28 mai 2015, a créé une unicité de procédure entre toutes les procédures collectives ouvertes pour lesquelles la confusion a été ordonnée . Cette unicité de procédure implique que les déclarations de créances faites dans l'une des procédures sont opposables à la procédure après confusion sans que cette extension de procédure ait pour conséquence de créer une indivision entre les différents patrimoines des sociétés ou de faire disparaître les différentes structures dont la liquidation est poursuivie par la procédure unique ainsi créée.
Elle fait valoir qu'elle a régulièrement assigné l'auteur de la réclamation, ainsi que les deux SCI, que Maître [U], qui a été nommé en remplacement de la selarl SMJ s'est régulièrement constitué et qu'il réunit de fait la triple qualité de liquidateur de chacune des sociétés.
La société Versantis reproche au tribunal de Créteil d'avoir dénaturé les faits de l'espèce qui lui ont été soumis et méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2019.
Elle indique qu'elle a produit devant les premiers juges, d'une part, l'acte authentique des 07 et 18 mai 2010 emportant notamment cession des créances que Monsieur [V] [Z] détenait contre les SCI les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont ainsi que les écritures comptables comptabilisant dans ses livres constatant que les créances cédées par Monsieur [Z] ont été enregistrées à son actif, ce qui marque sa qualité de nouvelle créancier des SCI, et qu'une dette d'égal montant a été comptabilisée au crédit du compte courant de Monsieur [V] [Z] au titre du paiement du prix de la cession de créances. Elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que l'inscription en compte courant équivaut à un paiement et précise que l'attestation de ses administrateurs retenue par les premiers juges signifie seulement que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [Z] n'ont pas été prélevées par ce dernier depuis leur inscription. Elle ajoute que le paiement a été constaté, tant dans l'acte authentique que dans sa comptabilité par l'inscription en compte courant, et que la substitution a été constatée dans les livres des deux sociétés débitrices et que Monsieur [Z] est titulaire d'une créance contre la société Versantis et ne peut réclamer le paiement de la somme à son débiteur initial.
Elle conteste que puisse lui être opposé l'aveu judiciaire d'abord parce que l'aveu intervenu au cours d'un premier procès ne peut être considéré comme judiciaire à l'occasion d'une autre instance , y compris lorsque elle oppose les mêmes parties et à plus forte raison lorsque les parties sont distinctes, ensuite parce que l'existence d'un aveu, judiciaire ou non, ne doit pas détourner le juge de son exactitude factuelle et juridique, enfin parce que Maître [U] ne fournit pas la copie intégrale de ses écritures qui est seule à s'assurer du sens exact et de la portée des allégations qu'il lui prête.
Elle fait état d'un précédent déjà tranché par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 mai 2019, revêtant l'autorité de la chose jugée, compte tenu de l'absence de recours exercé par le liquidateur judiciaire, qui dans le cadre d'un litige l'opposant à la société SP2I, à propos de la fixation de sa créance, a dit que l'attestation prétendûment établie par ses représentants légaux n'avait aucun caractère probant, que la cession de créance était irréprochable et qu'elle devait produire ses effets, qu'il en découlait sa qualité à agir.
Elle ajoute qu'elle produit les ordres de paiement qui établissent indiscutablement la mise à disposition des fonds via la comptabilité du notaire, les contrats de prêts, lesquels sont corroborés par les écritures comptables des deux sociétés comportant au passif à la rubrique ' dettes' les sommes en question, étant rappelé qu'en application de l'article 1330 du code civil, la comptabilité commerciale d'une personne morale lui est opposable et donc est opposable à Maître [U]. Elle relève que les créances n'ont jamais été discutées et que si les fonds avaient été détournés par le notaire, il lui appartenait d'agir contre lui et qu'en outre les prêts ont fait l'objet d'un commencement d'exécution et qu'il est établi que les SCI ont utilisé les fonds pour l'acquisition des terrains et le commencement des travaux .
Elle déclare que les contrats de prêts liant initialement Monsieur [Z] aux SCI, qui sont rédigés en la forme authentique par un professionnel du droit ne répondent à aucune disposition du code monétaire et financier relatives aux prêts participatifs, que les parties avaient pour seule et unique intention, laquelle prévaut sur les termes employés, de contracter un prêt ordinaire et non un prêt participatif tel que défini par le code monétaire et financier, et qu'en toutes hypothèses la nullité d'un acte de prêt ne dispense pas l'emprunteur de rembourser le capital perçu et ne prive pas d'effet la cession ultérieure de la créance née du contrat de prêt .
Elle temine en disant qu'elle a joint à sa déclaration de créance les bordereaux de renouvellement d'inscription hypothécaire et qu'en application des articles 1689 et suivants du code civil, la cession de créance n'emportant pas novation elle a vu entrer dans son patrimoine les deux créances et tous leurs accessoires dans l'état où ils se trouvent à la date de la cession, étant précisé que les conventions de compte courant ne sauraient constituer un avenant aux prêts.
Le liquidateur judiciaire expose qu e ' dans ses motifs de réouverture des débats, la cour de céans semble considérer que l'auteur de la réclamation contre la créance de Versantis admise au passif des sociétés Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont n'a pas été mis en cause dans l'instance au fond, de sorte que l'assignation délivrée dans le délai d'injonction de l'arrêt de la cour d'appel de Paris par la société Versantis à l'encontre de la liquidation judicaire des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont pour juger du bien-fondé de la réclamation formée par la liquidation judiciaire de la société SI2P serait irrecevable'.
Il explique qu''il est constant que les sociétés SI2P et les SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont constituent des personnes morales distinctes, la confusion des patrimoines de l'une et des autres et (que sa) désignation en qualité de liquidateur judicaire, ne lui retire pas la qualité pour exercer les poursuites au nom de la société SI2P à l'encontre de la créance admise de Versantis et même si l'action n'émane pas à l'origine des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, dont l'actif et le passif se confondent à présent avec ceux de la société SI2P et Steema à la suite de l'arrêt du 17 janvier 2014 qui ordonne l'extension par confusion des patrimoines, de la liquidation judiciaire de la société SI2P à la société Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont.'
Il prétend que, contrairement à ce que soutient le créancier, 'le jugement d'extension ne produit pas d'effet rétroactif de sorte que la réclamation introduite antérieurement au prononcé de l'extension par la liquidation judiciaire de la société SI2P perdure avec tous ses effets indépendamment de l'unicité de la procédure qui impose de soumettre la personne visée par l'extension à des paramètres de cette procédure commune telle que la réclamation portant sur les créances Versantis au passif des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont'.
Il relève encore que l'assignation introductive d'instance de Versantis devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel vise bien le liquidateur en sa qualité de SI2P, auteur de la réclamation et en sa qualité des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont et ' par conséquent, l'assignation à l'encontre du mandataire liquidateur en qualité de la SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont vaut pour le mandataire liquidateur de la société SI2P en raison de la confusion des patrimoines et de l'unicité de procédure qui en découle (qu'à cet égard), c'est encore bien en qualité de liquidateur judicaire de la société SI2P et des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont qu'il est intervenu, ès qualités de liquidateur judiciaire, et a conclu au fond devant le tribunal qui a rendu le jugement dont appel'.
Il relève, que, devant la cour, la société Versantis ne l'a intimé qu' en qualité de liquidateur judiciaire des SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont, de sorte que l'appel formalisé par la société Versantis à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 novembre 2021 parait dans ces conditions irrecevable faute d'avoir intimé le liquidateur judicaire de la société SI2P, auteur de la réclamation à l'encontre des créances litigieuses de Versantis, et que la cour devrait déclarer la société Versantis irrecevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire des sociétés SCI Les Gaudinelles et Chateau d'Orgemont.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement et précise au préalable qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI, il représente tout à la fois ces dernières et les créanciers de celles-ci dans leur intérêt collectif et qu'il est donc un tiers au sens de l'article 1321 (ancien ) du code civil.
Il soutient que c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le jugement retient que la société Versantis ne saurait se prévaloir de la qualité de créancière des dites SCI, cette qualité lui étant inopposable
Il soutient que l'acte de cession qu'elle invoque pour prétendre venir aux droits du prêteur, Monsieur [Z], est fictif et relève d'une simulation entre le prétendu cédant, Monsieur [Z] et la prétendue cessionnaire, la société Versantis, et que cette simulation étant intervenue dans un acte authentique est une fraude. Il indique que dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [Z] et sa société Versantis à Maître [O] en responsabilité civile professionnelle du notaire, Monsieur [Z] et la société Versantis, dont il est le seul bénéficiaire effectif, ont produit une attestation datée du 30 novembre 2012 aux termes de laquelle la société Versantis reconnaît n'avoir versé aucune somme à Monsieur [Z] en contrepartie des cessions de créance, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte notarié de cession. Cette attestation faite 'à [Localité 6] le 30 novembre 2012" est ainsi rédigée: ' Nous soussignés, Messieurs [E] [W], [L] [A], et [P] [C] en notre qualité d'administrateurds de la société Versantis, société de droit luxembourgeois ..... confirmons que le bénéficiaire effectif de la société est Monsieur [V] [T] [Z] , né le ... à ... .De plus nous confirmons que le prix de la cession de créances du 18 mai 2010 , d'un montant de 20.075.000€ n'a jamis été réglé par la société à [V] [Z] contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de cession.'
Il indique, qu'ainsi que Monsieur [Z] et la société Versantis l'ont déclaré devant le tribunal, cette cession avait pour seul objet d'éviter à Monsieur [Z] un risque de condamnation pénale fondé sur le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, de sorte que la société Versantis qui n'avait pour objet social que le seul portage de la créances pour le compte de son seul bénéficiaire effectif, M. [Z], n'a donc pas réglé le prix.
Il en déduit que la cession étant frauduleuse, elle ne peut produire aucun effet à l'encontre de la liquidation judiciaire .
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la simulation et l'inopposabilité des déclarations de créances Versantis, il soutient que les prétendues créances de la société Versantis sont dépourvues de cause, la société Versantis n'apportant pas la preuve de la remise aux SCI des sommes prétendument prêtées par Monsieur [Z] et qu'en tout état de cause, ces prêts auraient une cause illicite, puisque le programme du groupe Steema semble être l'instrument d'une fraude qui aurait notamment permis à Monsieur [Z] de percevoir des sommes indues.
Sur le premier point, il indique que les SCI le Chateau d'Orgemont et Les Gaudinelles ont chacune contracté un prêt auprès de Monsieur [Z], respectivement d'un montant de 5.000.000 € et de 3.500.000 €, et que les actes authentiques de prêt ne contiennent aucune mention relative à la remise aux SCI emprunteuses des sommes prêtées, la société Versantis justifiant seulement que ces montants ont été transférés par Monsieur [Z] à son propre notaire. Sur la reconnaissance de leurs dettes par les SCI, le liquidateur judiciaire prétend qu'il s'agit d'une seule présomption et qu'en tout état de cause, 'cette présomption ne concerne la charge de la preuve de la remise des fonds que dans la relation entre le prêteur et l'emprunteur qui conteste ladite remise après avoir signé une reconnaissance de dette, (alors qu'en l'espèce il poursuit ) l'absence de cause des contrats de prêt en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant la collectivité des créanciers et non en sa qualité de représentant des SCI qui ont emprunté' . Il en déduit que 'les actes de prêts invoqués ne peuvent ainsi être opposés au représentant des créanciers sauf à méconnaître l'effet relatif des conventions', qu'il incombe à la société Versantis de prouver la remise de fonds, ce qu'elle échoue à faire, notamment parce qu'elle ne démontre pas que les sommes qu'elle indique avoir remis au notaire ont été dédiées à la réalisation des programmes immobiliers, lesquels n'ont pas été réalisés, et qu'elle ne peut faire état de la comptabilité des SCI, qu'elle a surplus refusé d'approuver, puisqu''elle agit en nullité des contrats de prêts en sa qualité de représentante des créanciers auxquels les écritures comptables des deux SCI ne peuvent être opposées en sa qualité de tiers'.
Elle ajoute que s'il venait à être établi que Monsieur [Z] a effectivement versé les sommes litigieuses aux SCI Les Gaudinelles et le Chateau d'Orgemont, la cause des contrats de prêt est indéniablement illicite, puisque l'opération de promotion immobilière que devaient financer les prêts litigieux reposait elle-même sur une cause illicite, à savoir attirer des investisseurs sans jamais leur délivrer les biens immobiliers et que 'les contrats de prêt n'ont manifestement été conclus qu'aux fins d'orchestrer une vaste fraude aux droits d'investisseurs particuliers(....) la multiplication du nombre de structures impliquées dans l'opération et le montant des sommes prétendument affectées à des investissements immobiliers qui n'ont pas vu le jour ( étant ) deux des instruments mis en place dans l'unique dessein de créer une apparente solidité financière à même d'emporter la conviction des investisseurs sur le caractère sérieux du projet et sa viabilité, cette « opération séduction » (ayant ) notamment permis de lever pas moins de 14.000.000 € versés par des acquéreurs de lots en VEFA qui ont à ce jour perdu leur investissement'. Il indique que les sociétés du groupe Steema, qui ne disposaient d'aucun salarié ni d'aucune activité réelle, ont été utilisées pour faire transiter entre elles des sommes très importantes en procédant à des paiements tout aussi importants et sans contrepartie.
Il ajoute que les prêts litigieux ont été mis en place en violation des règles applicables aux prêts participatifs, telles que prévues par l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier qui prévoient notamment qu'un particulier a l'interdiction absolue de consentir de tels prêts et que la sanction est la nullité absolue du prêt participatif octroyé par un particulier , d'où il s'ensuit que 's'agissant d'une nullité absolue, la selarl SMJ, liquidateur judiciaire des SCI, a qualité et intérêt a demandé la nullité de tels prêts, tant en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif de créanciers qu'en sa qualité de représentant du débiteur / emprunteur' puisque les prêts consentis ont été qualifiés comme tels dans les actes.
A titre subsidiaire, encore, il soutient que les créances de la société Versantis seraient en tout cas incontestablement chirographaires, la société Versantis ne justifiant ni du fondement de ses inscriptions d'hypothèques ni de la régularité de ses inscriptions et de leur renouvellement et qu'en tout état de cause, la société Versantis a perdu ses sûretés par l'inscription des créances en compte, puisque par deux actes sous seing privé en date du 15 février 2010, elle est convenue d'une part avec la SCI Les Gaudinelles, d'autre part avec la SCI Le Château d'Orgemont que chacune des SCI ouvre dans ses livres au nom de la société Versantis un compte courant d'associé où seront inscrites toutes les avances de fonds qui interviendraient ou qui seraient consenties par la société Versantis à la demande de la gérance, et toutes les créances que la société Versantis serait susceptible de détenir sur la société pour quelque raison que ce soi car l'inscription d'une créance entrée en compte entraîne son extinction, puisqu'elle est considérée comme payée, et ne laisse place qu'à un article du compte et que le créancier étant réputé désintéressé, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissaient la créance entrée en compte s'éteignent automatiquement dès l'inscription de cette créance à un compte courant, et que les hypothèques ne garantissant pas le solde des comptes mais seulement les prêts consentis par Monsieur [Z] aux SCI, l'inscription en compte des créances de la société Versantis a eu pour effet de faire disparaitre ces hypothèques.
Il conteste enfin le quantum de la créance, en relevant l'absence de mention dans les actes de prêt du Taux Effectif Global, qui est une mention substantielle prescrite ad validitatem et non seulement à titre de preuve, de sorte qu'il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date de chacun des prêts et de soumettre à répétition le surplus d'intérêts, illégalement perçus au regard des articles 1907 du code civil et 313-2 du code de la consommation, et que si la cour devait juger que les prêts litigieux ne sont pas des prêts participatifs, elle devrait dire que la majoration de 1% du taux d'intérêt prévu au contrat « à titre de prêt participatif » n'aurait aucune cause de sorte que cette stipulation devra être annulée, enfin qu'à défaut de clause dans les contrats de prêt relative à la durée des intérêts, la cour devrait dire que les intérêts perçus au-delà de la durée contractuelle des prêts sont indus et représentent un trop-perçu qui doit s'imputer sur le reliquat des éventuelles créances en principal, et en tout état de cause, compte tenu de la convention de compte courant qui ne fixe aucun intérêt, il y a lieu de dire que les sommes dues au titre des prêts consentis par M. [Z] aux SCI et qui auraient été cédés à la société Versantis sont entrés en compte courant à compter du 15 février 2010 et ne sont donc productive d'aucun intérêt, et subsidiairement que de l'intérêt au taux légal.
Pour la compréhension factuelle du litige, il y a lieu tout d'abord de préciser que par assignation des 31 mars, 1er et 21 avril 2011, Monsieur [Z] a assigné Maître [O] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la SCP [B] [O] et la société Mutuelles du Mans IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle .
Il a exposé qu'il avait entre le 15 septembre 2006 et le 17 décembre 2007, par actes reçus par Maître [O] , notaire à [Localité 7], consenti plusieurs prêts d'un montant total de 18,5 Millions d'euros à diverses sociétés civiles immobilières animées par Monsieur [K] pour financer la réalisation de résidences hôtelières avec services destinées tant à une clientèle de tourisme et de loisirs qu'à une clientèle d'affaires, que le 15 février 2010, il n'avait perçu que la somme de 800.000€ sur le prêt consenti à la SCI Les Gaudinelles ( 3.500.000€) qui était remboursable au 15 mai 2007 au plus tard et seulement 600.000€ sur le prêt consenti à hauteur de 4.800.000€ à la société SP2I alors que tous les prêts étaient arrivés à échéance, et que le versement des intérêts avait été cessé au cours de l'année 2009. Il avait alors, pris, par l'intermédiaire de la société Versantis qu'il avait créée à cet effet le 10 décembre 2009, des participations minoritaires dans le capital des SCI emprunteuses. Puis craignant un risque de commission du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, il avait cédé à la société Versantis, par acte reçu par [O] les 7 et 18 mai 2010, l'ensemble des créances nés des prêts pour le prix de 20.075.000€ 'payé comptantpar le cessionnaire au cédant , directement et hors la comptabilité du notaire'. Il a indiqué que toutes les sociétés du groupe avait fait l'objet de procédures collectives, que la société Versantis avait déclaré des créances à hauteur de 29.932.313,92€.
Il a réclamé la somme de 23.473.640€ à titre de dommages-intérêts.
La société Versantis a réclamé la somme de 1.852.813,92€ à titre de dommages -intérêts, au titre de son préjudice matériel et, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de Monsieur [Z], en raison de la cession de créances intervenue, elle a réclamé le paiement de la somme de 23.079.500€.
Les défendeurs ont contesté la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur [Z] compte tenu de la cession de créances des 7/18 mai 2010, et ont souligné le caractère non probant de l'attestation versée aux débats (qui est reproduite plus haut) en observant que seule la société Versantis a déclaré des créances au passif des sociétés emprunteuses qui ont été admises. Monsieur [Z] a exposé que la société Versantis n'a jamais payé le prix de cession en raison de la faute du notaire et qu'en conséquence il subit un préjudice du fait du non remboursement des prêts, lesquels, s'ils avaient été remboursés, auraient permis à la société Versantis de le régler. Il a soutenu qu'il avait seul un intérêt direct et certain à voir la responsabilité civile délictuelle du notaire engagée .
Par jugement du 24 décembre 2014, le tribunal a retenu que par acte reçu par Maître [O], les 7 et 18 mai 2010, Monsieur [Z] a cédé à la société Versantis, l'ensemble des créances résultant des prêts consentis par Monsieur [Z] moyennant le prix de 20.075.000€ payé comptant par le cessionnaire au cédant, directement et hors la comptabilité du notaire, que la validité de cette cession qui a été valablement publiée le 18 février 2011 n'a jamais été remise en cause, qu'elle n'est pas fictive et qu'elle a produit ses effets à l'égard des tiers, que la société Versantis avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises. Il a conclu que M. [Z], qui n'est plus titulaire d'aucun droit de créance contre les sociétés emprunteuses, était dépourvu d'intérêt et de qualité pour agir contre le notaire en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation d'un préjudice matérel et moral résultant du non paiement des prêts consentis à ces sociétés, préjudice qui, par la suite de la cession intervenue, ne pouvait être réalisé que dans le patrimoine de la société Versantis. Il a églement jugé que la mention selon laquelle le prix avait été payé ne faisait foi que jusqu' à preuve contraire, qu'il appartenait à Monsieur [Z] d'apporter la preuve que le prix n'avait pas été payé, ce qu'il ne faisait pas en produisant seulement l'attestation, qu'au surplus même si le prix n'avait pas été payé, Monsieur [Z] n'aurait pas d'intérêt à agir contre le notaire, puisque son préjudice découlerait du non paiement du prix par la société Versantis.
S'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Versantis, qui faisait valoir qu'elle intervenait en qualité de cessionnaire de Monsieur [Z], le tribunal a dit qu'il résultait des articles 1615 et 1692 du code civilque la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et notamment sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire fondée sur la faute antérieure d'un tiers dont il est résultée la perte ou la diminution de la créance à l'exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant, ce que n'était pas l'action en responsabilité engagée contre le notaire.
Le tribunal a dit que Maître [O] avait manqué à ses obligations professionneleles et qu'il était responsable du préjudice subi par la société Versantis correspondant à la perte de chance, évaluée à 50% ,de ne pas subir le défaut de remboursement des prêts , a rejeté la demande de la société Versantis en paiement de la somme de 1.852.813,92 à titre de dommages-intérêts et sur la fixation du préjudice, a sursis à statuer dans l'attente du résultat de la répartition à la suite des opérations de liquidation de la SCI Les Gaudinelles, de la SCI Le Rucaer, de la SCI Les Etangs, de la SCI Chateau d'Orgemont et de la SCI SI2P.
Maître [O], les MMA et Monsieur [Z] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement .
Par des conclusions en date 3 août 2016, la SMJ, es qualités , déclarant agir pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce est intervenue volontairement dans la procédure d'appel .
Par un premier arrêt en date du 23 mai 2018, la cour d'appel de Paris ( Pole2 Chambre 1) a déclaré son intervention recevable .
Par arrêt du 6 mars 2019, cette cour, a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Versantis de sa demande d'indemnisation au titre de l'avance en compte courant à la SCI Les Gaudinelles . Elle a déclaré l'action de Monsieur [Z] recevable et l'a débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice financier.
La cour a en effet dit que Monsieur [Z] avait un intérêt à agir lorsqu'il sollicitait l'indemnisation d'un préjudice moral lié à ses relations avec maître [O] et qu'il lui appartenait de démontrer la réalité du préjudice financier allégué ainsi que le lien de causalité direct avec la faute éventuelle du notaire. Elle a dit que pour établir la réalité d'un préjudice financier, Monsieur [Z] devait faire la preuve qu'il n'avait pas reçu le prix prévu par l'acte de cession de créance malgré les mentions de l'acte notarié indiquant que le prix était payé comptant directement au cédant hors la comptabilité du notaire. Elle a relevé que pour ce faire Monsieur [Z] versait aux débats une attestation des administrateurs de la société Versantis ainsi qu'un extrait de la comptabilité de cette dernière au 31/12/2010 alors qu'il ressortaitdu relevé de compte courant de monsieur [Z] dans ses livres que la créance de Monsieur [Z] au titre de la cession de créance formait une ligne du dit compte courant et que l'inscription en compte vaut paiement de sorte que la preuve contraire aux mentions de l'acte notarié sur le paiement du prix n'est pas rapportée.
La cour a ensuite déclaré l'action de la société Versantis recevable au regard de l'article L622-20 du code de commerce, déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la SMJ tendant à voir déclarer la cession de créance nulle ou inopposable à la liquidation judiciaire des sociétés SI2P, Steema, Les Gaudinelles, Le Chateau d'Orgemont, Le Rucaer, Les Etangs, rejeté la demande de sursis à statuer de la SMJ dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance dans l'instance initiée par celle-ci, dit que Maître [O] a manqué à son obligation d'information et de conseilet de conseil en n'informant pas M. [Z] sur les riques de réalisation d'opérations de crédit à titre habituel et de non remboursement de ses créances, sursis à statuer sur l'appréciation de la faute tenant au défaut d'information sur l'inefficacité des sûretés, l'appréciation de la perte de chance et l'évaluation du préjudice financier de la société Versantis et le préjudice moral de monsieur [Z] jusqu'à la fin des opérations de liquidation judiciaire des sociétés emprunteuses.
S'agissant de la présente instance, il doit être rappelé que :
-l'article L.624-2 du code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ), prévoit qu' 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
-l'article R.624-5 du code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article R.641-28, dans sa rédaction applicable à l'espèce), dispose que
'la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances'.
- selon l'article L624-3-1 du code de commerce, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portés sur un état qui est déposé au greffe du tribunal . Toute personne intéressée , à l'excusion de celles mentionnées à l'article L624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
-selon l'article R 624-8 du code de commerce (rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L641-28), les décisions prononcées par le juge commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances constituent l'état des créances . Cet état est déposé au greffe du tribunal ou toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devnt le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
La procédure de vérification et d'admission des créances tendant uniquement à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance, une hypothèse supplémentaire a été introduite à l'article L624-2 du code de commerce par la Cour de cassation qui juge de manière constante que ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'admission des créances, notamment, l'interprétation et l'exécution d'un contrat.
Le constat d'une contestation excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, constitue une fin de non recevoir suivie d'un sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge commissaire, lequel, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et au vu de la décision rendue par le juge compétent, soit admettra la créance au passif, soit la rejetera.
La réclamation prévue par l'article R 624-8 du code de commerce tend à la remise en cause de la décision du juge-commissaire et peut, le cas échéant, emporter modification de l'état des créances, par la rétractation de la décision d'admission intéressant la créance remise en cause.
En l'espèce, la cour d'appel de Paris, a dans l'arrêt du 29 mars 2018, jugé recevable, la réclamation de la société SI2P en date du 26 mars 2014, contre les deux ordonnances en date du 16 décembre 2013 par lesquelles le juge commissaire a, d'une part, admis la créance de la société Versantis à hauteur de 4.366.000€ à titre hypothécaire et pour 148.000€ à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le Chateau d'Orgemont, d'autre part, a admis la créance de la société Versantis déclarée pour un montant de 5.724.000€ à hauteur de 4.956.000€ à titre hypothécaire, et rejeté le caractère privilégié pour le surplus de la créance qui devait être admise à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Gaudinelles. Constatant que le litige portait sur l'interprétation et l'exécution du contrat, la cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond qui devra être saisi dans le délai d'un mois par la société Versantis .
L'instance introduite devant la juridiction qui doit connaître de la discussion sur la créance déclarée par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge commissaire s'inscrit dans cette même procédure laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire . Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société Versantis a, le 25 avril 2018, soit dans le délai qui était fixé par l'arrêt du 29 mars 2018, assigné à la fois, la société SP2I et les 2 SCI représentée par leur liquidateur judiciaire.
Sur le fond, il se déduit de ce qui précède, d'une part, que les pouvoirs de la juridiction compétente, tribunal de grande instance de Créteil et présente cour d'appel ( chambre 5-6), se limitent à l'examen de la contestation de la créance par la société SI2P, que l'existence de la créance, sa nature et son quantum relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire, ici la cour d'appel de Paris ( 5-9) , qui par la décision de sursis à statuer, n'a pas été dessaisie.
Ainsi que cela a déjà été dit, par suite de l'assignation le 25 avril 2018 de la société SP2I, des SCI et de leur liquidateur judiciaire , le tribunal de grande instance de Créteil a été régulièrement saisi de la réclamation formée par la société SI2P à l'encontre des 2 ordonnances d'admission du 16 décembre 2003 des créances de la société Versantis au passif des SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont et c'est par suite d'une méconnaissance, par les premiers juges, tant de l'objet du litige que de leurs pouvoirs juridictionnels, qu'il a été considéré dans la décision rendue qu'il n'existait que 3 parties à l'instance, la société Versantis, les SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont, de sorte qu'en interjetant appel, la société Versantis n'a intimé que les deux SCI, seules parties au litige selon le jugement.
Il doit être relevé que d'emblée le liquidateur judiciaire, qui est le même pour les 3 soiétés, s'est constitué et a conclu pour les 3 sociétés, de sorte qu'il est intervenu volontairement au nom de la société SI2P et a donc régularisé la procédure.
D'autre part, Maître [U] ne peut pas à la fois demander à la cour de déclarer la société Versantis irrecevable en ses demandes formées contre les 2 SCI et conclure uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux SCI, cette attitude procédurale étant incohérente, ces prétentions étant contradictoires entre elles.
En effet, il résulte des motifs des conclusions qui ont été rappelées plus haut, que Maître [U] forme des prétentions uniquement comme représentant des deux SCI et comme représentant de leurs créanciers.
Il ne soutient nullement la réclamation de la société SP2I .
Or, il est constant que les personnes intéressées au sens du texte précité (R-624-8) sont les personnes autres que les parties et que le débiteur, le créancier dont la créance est en cause, l'administrateur ou le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire du débiteur n'ont pas qualité pour former une réclamation, étant rappele qu'entre la société Versantis et les deux SCI les ordonnances du 16 décembre 2013 ont autorité de chose jugée.
Il s'ensuit que la réclamation de la société SI2P n'est pas soutenue et que Maître [U] doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées en sa qualité de liquidateur judiciaire des SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont.
Sur le fond , la cour doit rappeler que la cession de créances entre Monsieur [Z] et la société Versantis constatée par acte notarié en date des 7 et 18 mai 2010 a été régulièrement signifiée aux SCI et publiée le 18 février 2011, qu'elle n'a jamais été remise en cause, qu'elle n'est pas fictive et qu'elle a produit ses effets à l'égard des tiers, que l'inscription en compte courant équivaut à un paiement et que l'attestation des administrateurs de la société Versantis ne peut en aucun cas caractériser une fraude .
Sur les demandes subsidiaires, il est constant que ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'action en responsabilité contre le notaire engagée par monsieur [Z] et la société Versantis que les sociétés emprunteuses se sont mises à contester, avec des argumentations dénuées de toute pertinence, qu'elles n'avaient pas perçu les fonds, alors que d'une part la mise à disposition des fonds est prouvée, que les SCI avaient commencé à rembourser les prêts, lesquels leur avaient permis de faire des acquisitions et de démarrer des travaux.
Il doit surtout être souligné que les deux créances déclarées par la société Versantis ont été fixées au passif des SCI après débat contradictoire devant le juge-commissaire où seule était critiquée la nature partiellement privilégiée des intérêts, contestation finalement admise par la société Versantis , et que le liquidateur judiciaire a déposé l'état des créances sans attendre que les décisions soient rendues, et noté que devant la cour, les SCI expliquent que leur constitution et leur activité s'inscrivent dans une vaste escroquerie commise au préjudice des acquéreurs en VEFA.
La sarl SP2I et les deux SCI qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre, les frais irrépétibles, en cas de condamnation, devant être réglés par la collectivité des créanciers .
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE des débats les conclusions signifiées le 30 mai 2023 par les intimées ;
DIT n'y avoir lieu à rejet de leurs pièces 24 et 25 versées aux débats le 25 mai 2023 ;
DÉBOUTE Maître [U] ès qualités de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel de la société Versantis irrecevable et les demandes de la société Versantis irrecevables en ce qu'elles ont été dirigées contre les SCI Les Gaudinelles et Le Chateau d'Orgemont ;
ANNULE le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la réclamation de la société SI2P n'est pas soutenue,
DÉCLARE Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et du Chateau d'Orgemont, irrecevable en ses demandes,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DIT que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,