Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/12033
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/12033
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12033 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVV
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024
à Me MIMOUNI, Me ROSENFELD
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. AMANA, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Marseille numéro 818 014 425, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président y demeurant et domicilié,
représentée par Maître Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. HYGIE (nom commercial BOULANGERIE ANGE), immatriculée au RCS de NIMES sous le n°532 048 626, dont le siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
représentée par Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société 2B, SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 792 001 133, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
représentée par Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 08 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2016 unissant la SAS AMANA et la SAS 2B, venant aux droits de la SARL HYGIE,
- ordonné l’expulsion de la SAS AMANA,
- condamné la SAS AMANA à détruire le magasin sous astreinte.
Le 04 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par assignation du 22 octobre 2024 et du 29 octobre 2024, la S.A.S. AMANA a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 novembre 2024, la S.A.S. AMANA sollicite un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
La S.A.S. 2B et la S.A.R.L. HYGIE s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le 03 décembre 2024, la S.A.S. 2B et la S.A.R.L. HYGIE ont fait parvenir au juge une note, transmise également à la S.A.S. AMANA, indiquant que le locataire avait été expulsé.
MOTIVATION
La S.A.S. AMANA ayant été expulsée le 25 novembre 2024, la demande de délai pour quitter les lieu est devenu sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉCLARE la demande de délai pour quitter les lieux sans objet ;
DÉBOUTE la S.A.S. 2B et la S.A.R.L. HYGIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ; j
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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