Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-50.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-50.021
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 36 F-D
Requête n° E 21-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La première chambre civile de la Cour de cassation, a présenté le 5 octobre 2022, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 696 F-D du 28 septembre 2022 sur le pourvoi n° E 21-50.021 dans une affaire opposant :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice de Paris, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01
à :
- M. [M] [L], domicilié [Adresse 1].
La SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 696 du 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-50.021, en ce qu'aux pages 2 et 3, il fait une référence erronée à la date de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris, qui est le 2 février 2021 et non le 22 mars 2016.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 696 du 28 septembre 2022 ;
REMPLACE, aux pages 2 et 3, « 22 mars 2016 » par « 2 février 2021 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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