Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-93.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.254
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joao,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1986 qui a donné itératif défaut contre lui et dit que l'arrêt du 27 mars 1985 qui l'avait condamné pour vol et conduite sans permis à six mois d'emprisonnement produirait son plein et entier effet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 et de l'article 559 du Code de procédure pénale, de l'article 494 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la décision attaquée a déclaré nulle et non avenue l'opposition formée par le demandeur ;
" aux motifs qu'ayant formé opposition à l'arrêt du 17 juin 1985, il a été cité à Parquet pour comparaître à l'audience du 16 octobre 1985 ; qu'il ne s'est pas présenté et que par arrêt du même jour, la Cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 1986 et donné l'ordre à la force publique de rechercher, puis de conduire X... devant le procureur de la République pour être mis en demeure de se présenter à l'audience indiquée ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 2 décembre 1985 qu'X... a été vainement recherché à l'adresse qu'il avait indiquée tant lors de son appel que lors de son opposition, et qu'il est actuellement sans domicile connu ;
" alors d'une part qu'il résulte de la citation délivrée le 19 septembre 1985 au demandeur, que celui-ci était cité à Parquet au motif qu'il serait sans domicile connu, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de perquisitions de Me Y..., huissier de Justice,... en date du 26 août 1985, cependant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt des mentions qui y figurent que le demandeur était domicilié... à Bonneuil-sur-Marne ; qu'ainsi, la citation faite à Parquet général est nulle ;
" alors d'autre part que les recherches faites par la force publique ne peuvent permettre de déclarer un prévenu déchu de son opposition que si ces recherches sont complètes ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal du 2 décembre 1985, que la gendarmerie s'est contentée de rechercher si X... figurait sur la liste des locataires d'HLM..., et de prendre contact avec le gardien de l'immeuble, ainsi qu'avec le poste de police, sans procéder à aucune interrogation des locataires ; que de telles recherches sont insuffisantes " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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