Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-21.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.772
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., Bar ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône, au profit de Mme Françoise X..., Les Salaisons d'Auvergne, 56, rue aux Fèvres à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le 4 décembre 1990, M. Y... a, par lettre reçue au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, déclaré se pourvoir en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par cette juridiction qui a accueilli l'opposition de Mme X... à une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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