Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/14573
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14573
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14573 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 - tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes 8ème chambre- RG n° 20/03831
APPELANTE
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dossi VIAUD, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉS
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'Essonne
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M.Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2023, Mme [P] [V] a interjeté appel du jugement en date du 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Evry saisi par voie d'assignation en date du 30 juillet 2020 délivrée à la requête de la société Crédit Logement, a statué ainsi :
'- Déboute Mme [P] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Constate l'absence de demande de Mme [P] [V] à l'encontre de M. [X] [S] et déclare son intervention forcée sans objet ;
- Condamne Mme [P] [V] à payer à Crédit logement la somme de 92 964,93 euros laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 sur la somme de 11 355,57 euros et à compter du 20 janvier 2020 pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait règlement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne Mme [P] [V] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de 1 500 euros à la SA CRÉDIT LOGEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes des parties.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 octobre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 novembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1343-5 du Code Civil, L. 312-16 et L.313-52 du Code de la consommation Vu le contrat de prêt du 18 avril 2006 et l'accord de cautionnement qui y est afférent
Vu jurisprudence citée et/ou produite
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats
IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL :
RECEVOIR Madame [P] [V] en son appel et le dire bien-fondé
REFORMER le jugement attaqué daté du 22 juin 2023 en ce qu'il a :
' Débouté Madame [P] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
' Constaté l'absence de demande de Madame [P] [V] à l'encontre de Monsieur [X] [S] et déclaré son intervention forcée sans objet ;
' Condamné Madame [P] [V] à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 92.964,93 euros laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 sur la somme de 11.355,57 euros et à compter du 20 janvier 2020 pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait règlement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné Madame [P] [V] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à la SA CRÉDIT LOGEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes des parties.
STATUANT A NOUVEAU, IL EST SOLLICITE DE LA COUR D'APPEL :
ACCUEILLIR Madame [P] [V] en l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,
Ce faisant :
A TITRE PRINCIPAL, dans les rapports entre le CREDIT LOGEMENT et Madame [V] :
CONSTATER que le recours subrogatoire de CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [V] est privé d'effet
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande de remboursement, formulée à l'encontre de Madame [V], des sommes réglées, en sa qualité de caution institutionnelle, à la banque BNP PARIBAS
DIRE qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
A TITRE PRINCIPAL ; dans les rapports entre les codébiteurs, Monsieur [S] et Madame [V], et le CREDIT LOGEMENT :
CONSTATER que Monsieur [X] [S] a la qualité de débiteur principal
ORDONNER que les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées, par moitié, par Monsieur [X] [S] et Madame [P] [V]
SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER à Madame [P] [V] les plus larges délais de paiement (24 mois) pour s'acquitter de la moitié des sommes de condamnation prononcées en appel ; sous réserves des mesures plus avantageuses qui pourraient être imposées au CREDIT LOGEMENT par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Essonne
DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024 constituant ses uniques écritures, M. [S], intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le jugement du 22 juin 2023,
Il est demandé à la Cour d'Appel de :
DEBOUTER Madame [P] [V] de toutes ses demandes.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2024 constituant ses uniques écritures, la société Crédit Logement, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Vu l'ancien article 1134 du Code civil
Vu l'ancien article 1165 du Code civil
Vu l'ancien article 2288 du Code civil
Vu l'ancien article 2291 du Code civil
Vu l'ancien article 2305 devenu 2308 du Code civil
Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :
- DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence :
- DECLARER irrecevable Madame [P] [V] de sa demande tendant à voir 'constater que Monsieur [X] [S] a la qualité de débiteur principal' et à voir 'ordonner que les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées par moitié par Monsieur [X] [S] et Madame [P] [V]' comme étant nouvelles en cause d'appel, à tout le moins l'en DEBOUTER comme étant mal fondées ;
- DEBOUTER Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (RG n°20/03831) ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens du présent appel dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable émise par la banque le 6 avril 2006 et acceptée par les emprunteurs le 18 avril suivant, la société BNP Paribas a consenti à Mme [P] [V] et M. [X] [S], agissant solidairement entre eux, un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros, d'une durée de 25 ans, au taux nominal hors assurance de 3,85 % l'an, destiné à financer l'acquisition dans l'ancien d'un bien à usage de résidence principale.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2006 la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt.
Par courrier daté du 24 septembre 2018 adressé à Mme [V] et M. [S] la banque a informé de ce qu'en présence de plusieurs mensualités restées impayées en dépit de ses précédentes réclamations, leur dossier était transmis à la société Crédit Logement.
Selon quittance subrogative établie le 24 juin 2019, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société BNP Paribas, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, la somme de 11 355,57 euros correspondant à quatorze mensualités impayées du 5 mai 2018 au 5 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 août 2019 la société Crédit Logement a mis Mme [V] en demeure de lui payer cette somme de 11 355,57 euros, sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 septembre 2019, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et sollicité le paiement sans délai de la somme totale de 87 149,60 euros (représentant les trois échéances des mois de juillet 2019 à septembre 2019 soit 2 463,03 euros, le capital restant dû au 5 septembre 2019 soit 79 146,33 euros, et l'indemnité contractuelle pour un montant de 5 540, 24 euros).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 janvier 2020 la société Crédit Logement a mis Mme [V] en demeure de lui payer cette somme.
Selon quittance subrogative établie le 20 janvier 2020 la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société BNP Paribas, aux lieu et place de l'emprunteur défaillant, l'intégralité des sommes restant dues au prêteur arrêtées au montant total de 81 609,36 euros (les trois échéances des mois de juillet 2019 à septembre 2019 soit 3 X 821,01 euros, et le capital restant dû de 79 146,33 euros).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 janvier 2020 la société Crédit Logement a mis à nouveau Mme [V] en demeure de lui payer cette somme.
Ces réclamations étaient restée vaines, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2020, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [V] en paiement, devant le tribunal judiciaire d'Evry. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2021 Mme [V] a fait assigner en intervention forcée M. [S], cosignataire du contrat de prêt du 18 avril 2006.
Les moyens et prétentions développés par les parties à hauteur de cour sont les mêmes que ceux déjà présentés en première instance.
Sur le recours du Crédit Logement
1- En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 - la société Crédit logement vise expressément ce texte comme fondement de son action récursoire - est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait en l'espèce Mme [V] se prévalant d'une déchéance du terme irrégulière, et partant nulle et de nul effet, pour avoir été prononcée arbitrairement par la banque à défaut de mise en demeure préalable d'avoir à régulariser le réglement d'échéances impayées cela dans un délai lui permettant de faire obstacle à cette déchéance du terme.
2 - Mme [V] ne peut opposer à la société Crédit Logement agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société BNP Paribas, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles :'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il sera fait observer tout d'abord, que la société Crédit Logement ne verse au débat aucune pièce émanant de la société BNP Paribas par laquelle elle serait expressément appelée en paiement. Cependant cette situation résulte expressément des termes du courrier adressé par la société Crédit Logement à l'emprunteur, le 8 août 2019 - pièce 5.
Mme [V] quant à elle considère qu'en l'espèce la société Crédit logement a effectué le paiement à première demande sans l'avertir préalablement de ce qu'elle avait été appelée en garantie et qu'elle envisageait de désintéresser le prêteur. Dès lors qu'elle n'a pas été avertie du paiement que la société Crédit logement entendait effectuer auprès de la banque, Mme [V] n'a pas pu faire valoir ses arguments auprès de la société Crédit logement, à savoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée et que l'exigibilité de la dette était contestable de ce simple fait, et a été empêchée d'exercer tout recours contre la banque puisqu'en raison du paiement prématuré effectué par la société Crédit logement elle n'a pas été en mesure d'opposer à la banque l'irrégularité de la déchéance du terme. Dans ces conditions, la société Crédit logement doit être privée de son recours à l'encontre de Mme [V].
Pourtant, si la société Crédit Logement ne justifie d'aucune information préalable s'agissant du paiement effectué le 24 juin 2019, elle a bel et bien averti le débiteur de ce qu'elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, comme cela ressort des termes mêmes de son courrier du 14 janvier 2020.
À retenir que cette information ne serait pas suffisante il convient de rappeler qu'en tout état de cause l'emprunteur doit démontrer qu'il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Crédit Logement entre les mains de la société BNP Paribas, soit en l'espèce au 24 juin 2019 et au 20 janvier 2020, ce que Mme [V] n'établit par aucune de ses pièces, ni même ne caractérise dans ses écritures avec la précision nécessaire ' puisqu'elle ne se prévaut d'aucune des causes juridiques d'extinction des obligations.
Les conditions posées par l'article 2308 alina 2 du code civil ne sont donc pas réunies et par conséquent, la société Crédit logement ne saurait donc être déchue de son recours, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement : sur la capitalisation des intérêts
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Il est de principe qu'en application de l'article L. 312-23 du code de la consommation, qui est une règle d'ordre public, la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette règle s'applique également dans les rapports entre la caution et le débiteur principal lorsque la première exerce ses recours personnel et subrogatoire contre le second - Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n°20-23617. Le jugement entrepris doit donc être réformé de ce chef par application de l'article R. 632-1 du code de la consommation.
L'intimé demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur ce :
En effet, au cas présent il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la limitation de la dette de Mme [V] à hauteur de la moitié
Mme [V] demande à la cour de 'Constater que Monsieur [X] [S] a la qualité de débiteur principal, ordonner que les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées, par moitié, par Monsieur [X] [S] et Madame [P] [V]'.
Mme [V] entend rappeler que par assignation en date du 16 novembre 2021, elle a appelé dans la cause M. [S] afin de lui rendre commun le jugement à intervenir dans l'affaire principale l'opposant au Crédit Logement. L'article 331 du code de procédure civile dispose en effet qu' 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement'. Or elle justifiait d'un intérêt à attraire M. [S] dans la cause afin de lui rendre commun le jugement à intervenir, puisque le prêt immobilier a été consenti à M. [S], en qualité d' 'emprunteur', Mme [V], ayant, au titre dudit prêt, la qualité de 'co-emprunteur'.
Dans le cadre de son action en recouvrement des sommes versées à la banque BNP Paribas en sa qualité de caution des débiteurs, la société Crédit Logement avait le choix d'attraire l'emprunteur, le co-emprunteur, ou les deux. En l'espèce, elle a choisi d'attraire uniquement le co-emprunteur, Mme [V], en recouvrement des sommes réglées à la banque en sa qualité de caution. Or, au jour de la souscription du prêt en qualité de co-emprunteur, Mme [V] a justifié d'un revenu imposable net de 8 950 euros au titre de l'année 2005 ; soit un revenu mensuel net de 746 euros. Ses seuls revenus, en sa qualité de co-emprunteur, ne lui permettaient de toute façon pas d'honorer les mensualités du prêt immobilier. Il va sans dire que ce sont les revenus de l'emprunteur en la personne de M. [S] qui ont permis la souscription du prêt immobilier. Mme [V] qui ne serait évidemment pas en mesure de procéder seule au remboursement de l'intégralité de la somme principale de 93 068,28 euros sollicitée par le Crédit Logement se trouvait en conséquent bien fondée à faire délivrer l'assignation en intervention forcée à M. [S], emprunteur, afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Plus particulièrement, il était sollicité dans l'assignation qu'en sa qualité d'emprunteur, M. [S] soit condamné à l'ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Mme [V] dans le cadre de la procédure principale l'opposant au Crédit Logement. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme [V] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [S].
M. [S] explique que par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de sa liquidation judiciaire. L'unification des patrimoines professionnel et personnel de l'artisan entraîne l'unification des passifs de l'entrepreneur individuel. En d'autres termes, il n'y a pas de distinction entre ses dettes professionnelles et ses dettes personnelles. Ainsi, les dettes personnelles de l'entrepreneur individuel sont également englobées dans la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la société Crédit logement ne pouvait plus, en tout état de cause, envisager de poursuivre M. [S], et c'est précisément la raison pour laquelle elle ne l'a pas fait.
La société Crédit Logement demande à la cour de déclarer cette demande comme étant nouvelle en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile, au surplus infondée, Mme [V] étant tenue à la dette solidairement avec M. [S], conformément aux stipulations contractuelles, nonobstant ses considérations de pure sémantique.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Il ressort des énonciations du jugement déféré que Mme [V] a mis en cause M. [S] 'par assignation en date du 16 novembre 2021 pour invoquer que de dernier était également co-emprunteur, mais sans toutefois formuler de demande à son encontre'.
La demande de Mme [V] sollicitant le partage par moitié de la charge du remboursement de la dette des emprunteurs n'est donc que le prolongement d'une situation déja exposée devant le premier juge - et une réponse aux observations faites par celui-ci.
Ne peut donc être considérée comme nouvelle et donc irrecevable, la demande Mme [V] tendant à : 'Constater que Monsieur [X] [S] a la qualité de débiteur principal, ordonner que les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées, par moitié, par Monsieur [X] [S] et Madame [P] [V]'.
L'exception d'irrecevabilité de la société Crédit Logement fondée sur l'article 564 du code civil sera donc rejetée.
Sur le mérite de la demande
Mme [V] demande à la cour de constater que M. [S] a la qualité de débiteur principal et d'ordonner que les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées, par moitié, par M. [S] et Mme [V].
Aux termes de l'offre préalable de prêt immobilier émise par la banque le 6 avril 2006 et acceptée par les emprunteurs le 18 avril suivant, Mme [V] et M.[S] se sont engagés solidairement entre eux. Il s'ensuit que l'un ou l'autre est tenu à l'intégralité de la dette.
Mme [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir juger que : 'les éventuelles sommes de condamnation prononcées en cause d'appel soient réglées, par moitié, par Monsieur [X] [S] et Madame [P] [V]'.
Sur les délais de paiement
Mme [V] demande à la cour de lui accorder 'les plus larges délais de paiement (24 mois) pour s'acquitter de la moitié des sommes de condamnation prononcées en appel ; sous réserves des mesures plus avantageuses qui pourraient être imposées au CREDIT LOGEMENT par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Essonne' et 'Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal.'
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
S'agissant de la démonstration de sa bonne foi et pour justifier de sa situation économique actuelle Mme [V] produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, en date du 31 août 2023, l'informant de ce que la commission a déclaré son dossier recevable et a décidé d'orienter la procédure vers le réaménagement de ses dettes via des mesures imposées, pour une durée de deux ans maximum.
Mme [V] reproche au tribunal de n'avoir pas motivé le rejet de sa demande de délais de paiement, alors que le premier juge a clairement et suffisamment motivé sa décision en retenant en substance, que Mme [V] qui argue de ce que la banque n'a pas correctement vérifié et donc apprécié sa solvabilité eu égard à ses revenus modestes et ses charges de famille lors de l'octroi du prêt, si elle justifiait de son incapacité à faire face à un remboursement, ne laissait entrevoir aucune perspective de retour à meilleure fortune. L'admission de Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendettement intervenue quelques mois plus tard démontre à suffisance combien ces motifs étaient pertinents.
En l'état, et compte tenu de la procédure de surendettement en cours, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de délai de paiement de Mme [V].
******
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande des parties formulées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non recevoir de la société Crédit logement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Charlotte Guittard - Membre de la SCP Damoiseau et Associés, avocat constitué, du Barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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