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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-86.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.079

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE, en date du 23 octobre 1992, qui, pour abstention volontaire par une action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers d'empêcher un crime, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'une fois le jury définitivement constitué, le président ait informé l'accusé qu'il lui appartenait, à ce stade, à peine de forclusion, d'invoquer les éventuelles nullités entachant la procédure qui avait précédé" ; Attendu que les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 1, 332 du Code pénal, 349, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, la question n° 3 est ainsi conçue : "L'accusé Philippe X..., est-il coupable de s'être à "Bordeaux, Gironde, le 10 et 11 mai 1982, abstenu "volontairement d'empêcher par une action immédiate, sans "risque pour lui ou pour les tiers, le crime de viol "commis sur la personne de Scarlett Y... ?" ; "alors que, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question posée ne précisant pas les éléments matériels du viol qualifié crime ou à tout le moins ne faisant pas référence au viol spécifié à la question n° 1 portant sur la culpabilité d'Olivier Z..., auteur du viol ; les exigences légales ont été méconnues" ; Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle interrogeait la Cour et le jury sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, objet de l'accusation, laquelle suppose notamment un crime ou délit contre l'intégrité corporelle de la personne, tel étant le cas du viol ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées, aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-09 | Jurisprudence Berlioz