Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2313359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313359
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Versailles les 22 septembre et 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Mbongue, avocat, demande à ce Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision, en date du 3 juin 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
..
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2023, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. C.
Par des lettres en date du 9 septembre 2024, le président de la formation de jugement a informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, faute pour le requérant d'avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 3 juin 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a, sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'accorder à M. C, qui est de nationalité mauritanienne, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé " l'orientation en région " qui lui avait été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des pièces du dossier que le document énonçant cette décision, qui mentionne l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire à peine de l'irrecevabilité de tout recours contentieux dans les deux mois, a été remis en main propre à M. C le 3 juin 2022.
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. Si M. C a formé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions, celui-ci l'a été par une lettre en date du 13 juin 2023 reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 juin 2023, soit postérieurement au délai de deux mois qui a suivi la remise à l'intéressé de la notification de la décision de la directrice territoriale en date du 3 juin 2022. Le requérant a ainsi formé tardivement le recours administratif préalable obligatoire auquel la recevabilité de son recours contentieux était subordonnée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête enregistrée sous le n° 2313359.
Sur la demande du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 et des dispositions législatives précitées que la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique