Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05811 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFJM
M. [B] [Y]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [F] [W] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2023
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 4]
Références : 23/00645
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
Kervalet
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 4 juillet 2023 qui lui a été décernée par l'[6] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 016,36 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2020, signifiée par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023.
Le 24 août 2023, l'URSSAF a précisé se désister de l'instance, compte tenu de son impossibilité de produire l'accusé de réception de la mise en demeure pour laquelle la contrainte critiquée a été signifiée.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté l'extinction de l'instance en raison du désistement du demandeur et laissé les éventuels dépens de l'instance à sa charge sauf meilleur accord des parties.
Par déclaration adressée le 30 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 13 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées le 18 octobre 2023 à l'audience du 15 novembre 2023.
Par lettre reçue au greffe le 9 novembre 2023, M. [Y] a indiqué se désister de son appel suite à un règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge ne pouvait constater le désistement du demandeur alors que si procéduralement l'opposant à contrainte a la qualité de défendeur, ce dernier se trouvait automatiquement privé de son recours, la contrainte retrouvant force exécutoire.
L'URSSAF pouvait indiquer qu'il renonçait à sa créance mais ne pouvait être admis à se désister de l'instance.
Il lui appartenant de convoquer les parties pour statuer sur le mérite de l'opposition, à charge pour lui de constater que le créancier renonçait à son titre et annuler la contrainte ou à l'inverse, que les causes de la contrainte étaient réglées.
Quoiqu'il en soit, il se déduit de la lettre susvisée du 9 novembre que l'appelant qui a réglé sa dette la reconnaît et se désiste de son appel.
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable, le désistement d'appel de M. [Y] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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