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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00098

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00098

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVVK Décision du 10 Juillet 2025 Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [U] épouse [M] [K] née le 01 Février 1977 à CHAMBRAY LES TOURS (37170), demeurant [Adresse 1] comparant, assistée de Me Karine HELOUVRY, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 07 Juillet 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 07 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Attendu que par décision du 30 juin 2025, Madame [W] [U] épouse [M] [K] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 07 juillet 2025 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [W] [U] épouse [M] [K] est nécessaire, en ce que la patiente, admise pour décompensation maniaque d’un trouble bipolaire présente toujours un contact avec la réalité altéré malgré la bonne évolution; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [W] [U] épouse [M] [K] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [W] [U] épouse [M] [K] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [U] épouse [M] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [U] épouse [M] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le greffier (FF) La Vice-Présidente

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