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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00399

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00399 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSS AFFAIRE : [B] [R] C/ SAS VOLVO CAR FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 21/02463 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me GULMEZ Annie Me RICARD Claire Me CHEVALIER Nathalie le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [R] né le 25 Mai 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, Constituée, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31 Me Guillaume DEHAINE, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** SAS VOLVO CAR FRANCE N° SIRET : 479 807 141 [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Claire RICARD, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier GAUCLERE, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la société NEXUS DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 Association AGS CGEA D'[Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] Non comparante, non représentée Défaillant, procès-verbal de remise à personne morale signifié le 12 avril 2023 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [B] [R] a été embauché, à compter du 3 août 1987, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant systèmes externes puis d'analyste programmeur par la société VOLVO CAR FRANCE. À compter du 1er décembre 1992, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Amadis. À compter du 1er août 1995, M. [R] a été de nouveau embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société VOLVO CAR FRANCE en qualité de chef de projet au sein de la direction financière (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 3 août 1987. Par lettre du 30 juin 1997, M. [R] a présenté sa démission à la société VOLVO CAR FRANCE. À compter du 1er juillet 1997, M. [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société NEXUS DEVELOPPEMENT en qualité de chef de projet (statut de cadre). Cette société NEXUS DEVELOPPEMENT, dont M. [R] est alors devenu associé minoritaire, dirigée par M. [Z], avait conclu depuis 1995 des contrats de prestation de services informatiques avec la société VOLVO CAR FRANCE. M. [R] a été alors affecté par la société NEXUS DEVELOPPEMENT, dans le cadre de contrats de prestation de services, à l'exécution de tâches auprès de la société VOLVO CAR FRANCE. En 2003, M. [R] est devenu cogérant de la société NEXUS DEVELOPPEMENT. En juillet 2013, M. [R] a démissionné de son mandat de gérant de la société NEXUS DEVELOPPEMENT et a cédé ses parts sociales. À compter du 1er août 2013, M. [R] a été réembauché selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (à hauteur de 138,67 heures par mois) par la société NEXUS DEVELOPPEMENT en qualité de chef de projet. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, puis, par jugement du 19 avril 2016, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Du 16 août 2017 jusqu'à la mi 2018, M. [R] a été employé à temps complet. À compter du 1er janvier 2019, M. [R] a de nouveau été employé à temps partiel à hauteur de 138,67 heures par mois. Par lettre du 8 janvier 2019, la société NEXUS DEVELOPPEMENT a notifié un avertissement à M. [R]. Par avenant du 23 septembre 2020 conclu entre la société NEXUS DEVELOPPEMENT et M. [R], ce dernier a de nouveau été employé à temps complet. Par la suite, la société VOLVO CAR FRANCE a mis fin au contrat de prestation de services conclu avec la société NEXUS DEVELOPPEMENT à compter du 10 mars 2021. À compter du 17 mars 2021, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NEXUS DEVELOPPEMENT et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 15 juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique. Le 24 décembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour notamment : - d'une part, faire reconnaître l'existence d'un coemploi avec la société VOLVO CAR FRANCE, avec fixation de l'ancienneté au 3 août 1987, et demander la résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec cette société et sa condamnation à lui payer des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, ou subsidiairement faire reconnaître l'existence d'un licenciement verbal au 10 mars 2021 de la part de la société VOLVO CAR FRANCE ; - d'autre part, demander l'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2019 prononcé par la société NEXUS DEVELOPPEMENT, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société de diverses créances au titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour suppression de tickets de restaurant, avec la garantie de l'AGS. Par un jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT une somme de 100 euros au titre de tickets restaurant supprimés et une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la décision n'est pas opposable l'AGS ; - débouté M. [R] de ses autres demandes ; - débouté la société VOLVO CAR FRANCE et la SELARL JSA de leurs demandes ; - dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe. Le 9 février 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2024, M. [R] demande à la cour, en synthèse d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : 1) A TITRE PRINCIPAL - FIXER son ancienneté au 3 août 1987 ; - JUGER l'existence d'un coemploi entre les sociétés NEXUS DEVELOPPEMENT et VOLVO CAR France ; - ORDONNER la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société VOLVO CAR France ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 83.740,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 75.366 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 25.122,000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.512,20 euros au titre des congés payés afférents; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser les salaires dus pour la période du 10 mars 2021 à la date de prononcé de la résiliation judiciaire, étant précisé qu'à la date d'audience le montant s'élève à la somme de 175.854,00 euros, outre 17.585,40 euros au titre des congés payés afférents ; - Si par impossible la cour retenait la seule responsabilité de la société VOLVO CAR France dans les conséquences de la rupture contractuelle, outre les condamnations ci-avant exposées, CONDAMNER cette dernière à rembourser les sommes sollicitées par le mandataire liquidateur de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, à savoir : - Salaire du mois de mai 2021 : 3.444,02 euros brut ; - Salaire du mois de juin 2021 : 1.811,39 euros brut ; - Délai de réflexion : 2.930,90 euros brut ; - Indemnité de congés payés : 9.149,93 euros brut ; - Indemnité de licenciement ; 31.356,83 euros net ; 2) A TITRE SUBSIDIAIRE - FIXER l'ancienneté au 3 août 1987 ; - JUGER l'existence d'un coemploi entre les sociétés NEXUS DEVELOPPEMENT et VOLVO CAR France ; -JUGER que son licenciement verbal est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 83.740,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 75.366,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR FRANCE à lui verser la somme de 25.122,000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.512,20 euros au titre des congés payés afférents ; - Si par impossible la Cour retenait la seule responsabilité de la société VOLVO CAR France dans les conséquences de la rupture contractuelle, outre les condamnations ci-avant exposées, CONDAMNER cette dernière à rembourser les sommes sollicitées par le mandataire liquidateur de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, à savoir : - Salaire du mois de mai 2021 : 3.444,02 euros brut ; - Salaire du mois de juin 2021 : 1.811,39 euros brut ; - Délai de réflexion : 2.930,90 euros brut ; - Indemnité de congés payés : 9.149,93 euros brut ; - Indemnité de licenciement ; 31.356,83 euros net ; 3) EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - FIXER le salaire mensuel brut à la somme de 4.187,00 euros ; - ANNULER l'avertissement du 8 janvier 2019 - CONDAMNER la société VOLVO CAR France à lui verser la somme de 25.122 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR France à abonder son compte personnel de formation à hauteur de 3.000,00 euros conformément aux dispositions de l'article R6323-3 du Code du travail ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR France à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR France à remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - CONDAMNER la société VOLVO CAR France aux entiers dépens ; - FIXER au passif de la société NEXUS DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour harcèlement moral 30.000,00 euros ; * Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 30.000,00 euros ; * Dommages et intérêts pour suppression abusive des tickets restaurant :1.765,00 euros ; * Dommages et intérêt pour violation des droits à congés payés : 803,92 euros ; - JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA D'[Localité 9], qui sera tenue d'en garantir les créances et le paiement dans les termes et conditions résultant des articles L3253-15 et suivants du code du travail ; - ORDONNER à la SELARL JSA, liquidateur judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, représentée par Maître [G] [D], de lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - FIXER au passif de la société NEXUS DEVELOPPEMENT les entiers dépens ; - JUGER que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil, - JUGER opposable à l'AGS CGEA D'[Localité 9], les modalités d'exécution de l'arrêt à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué sur la fixation passif de liquidation judiciaire de la société d'une créance de tickets de restaurant supprimés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus ; - si la cour retient le coemploi avec la société Volvo, condamner M. [R] à lui rembourser, est-ce qualité de liquidateur judiciaire de la société suisse, à charge pour de rembourser l'AGS, les sommes suivantes : * 3 444,02 euros brut au titre du salaire de mai 2021 ; * 1 800,39 euros bruts au titre du salaire de juin 2021 ; * 2 930,90 euros bruts au titre du délai de réflexion ; * 9 149 93 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; * 31'356,83 euros nets d'indemnité de licenciement ; - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société VOLVO CAR FRANCE demande à la cour de: - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [R] de ses demandes à son encontre ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA d'[Localité 9], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2024. SUR CE : Sur le coemploi avec la société VOLVO CAR FRANCE et les demandes subséquentes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail avec cette société : M. [R] soutient que, depuis le 1er juillet 1997, date de sa démission de la société VOLVO CAR FRANCE et de son embauche par la société NEXUS DEVELOPPEMENT, il a continué en réalité à accomplir des prestations de travail sous la subordination juridique de la société VOLVO CAR FRANCE qui lui donnait des directives et organisait de son temps de travail. Il en déduit que la société VOLVO CAR FRANCE est coemployeur. Il réclame, par suite, à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société VOLVO CAR FRANCE qui perdure encore selon lui à l'heure actuelle. À titre subsidiaire, il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de la société VOLVO CAR FRANCE le 10 mars 2021, lorsque cette société a résilié le contrat de prestation de services conclu avec la société NEXUS DEVELOPPEMENT. Il réclame en conséquence la fixation de son ancienneté au 3 août 1987 et la condamnation de la société VOLVO CAR FRANCE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société VOLVO CAR FRANCE conclut au débouté en faisant valoir que M. [R] ne démontre pas la persistance d'un lien de subordination juridique avec au-delà du 1er juillet 1997. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donné des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, s'agissant de moyens de travail mis à disposition de M. [R] par la société VOLVO CAR FRANCE, ce dernier n'explique pas quels moyens auraient été mis à sa disposition par la société VOLVO CAR FRANCE et se borne à verse un courriel imprécis adressé par M. [Z] (dirigeant de la société NEXUS DÉVELOPPEMENT) le 22 janvier 2021, peu avant la rupture effective du contrat de prestation de service, lui demandant de rendre à la société VOLVO CAR FRANCE 'tout ce qui leur appartient'. S'agissant de directives données par la société VOLVO CAR FRANCE, M. [R] se borne à verser, alors que la période litigieuse couvre plus de treize années, sept courriels épars et obscurs, tel que 'est-ce possible de donner un accès à [Y] [O] aux outils CIS et QW90.. Merci d'avance' ainsi qu'un courriel du 29 août 2017 dans lequel une société tierce lui présente une offre commerciale 'Landpark (VOLVO CAR FRANCE Cars'). Ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'ordres et directives donnés par la société VOLVO CAR FRANCE. S'agissant d'une validation de ses congés payés par la société VOLVO CAR FRANCE, les courriels versés aux débats ne font rien ressortir d'autre qu'un avis donné par la société VOLVO CAR FRANCE, dans le cadre du contrat de prestation de service l'unissant à la société NEXUS DEVELOPPEMENT, sur les dates de prises de congés par M. [R]. Les courriels échangés avec M. [Z], que l'appelant verse lui-même aux débats, démontrent d'ailleurs que la fixation des dates de congés était arrêtée par la société NEXUS DEVELOPPEMENT. S'agissant d'une intégration totale 'au personnel de la société VOLVO CAR FRANCE', M. [R] se borne à verser un message téléphonique envoyé par la société VOLVO CAR FRANCE aux personnes présentes sur ses sites au début de la crise sanitaire de 2020 pour les informer des mesures de sécurité prises dans ce cadre. Cet élément est totalement insuffisant à démontrer une 'intégration totale'. S'agissant d'assurer des 'permanences' pour la société VOLVO CAR FRANCE, sur lesquelles l'appelant ne fournit aucune précision, la pièce numéro 71 qu'il verse sur ce point ne contient aucun élément à ce titre. S'agissant d'un passage à temps plein à l'été 2017, l'avenant au contrat de travail versé à ce titre montre seulement que cette modification du contrat de travail a été décidée par la société NEXUS DEVELOPPEMENT pour faire face à une demande commerciale de la part de la société VOLVO CAR FRANCE. Cet élément ne démontre pas que la société VOLVO CAR FRANCE 'organisait son temps de travail comme bon lui semblait sans que la société NEXUS DEVELOPPEMENT ne puisse s'y opposer'. En outre il ressort des débats que M. [R] n'établit ni même n'allègue qu'il était soumis à un pouvoir de contrôle et de sanction de la part de la société VOLVO CAR FRANCE. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas qu'il était, durant la période en litige, sous la subordination juridique de la société VOLVO CAR FRANCE. Il n'est donc pas fondé à invoquer l'existence d'un coemploi à l'égard de cette société. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société VOLVO CAR FRANCE au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, outre la fixation de son ancienneté au 3 août 1987. Sur les dommages-intérêts pour suppression des tickets de restaurant par la société NEXUS DEVELOPPEMENT : En l'espèce, il ressort des débats que M. [R] n'explique pas sur quel fondement la société aurait été débitrice d'une obligation de lui fournir des tickets de restaurant. Faute ainsi de prouver l'existence d'une quelconque obligation pour la société NEXUS DÉVELOPPEMENT à son égard à ce titre, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour une suppression fautive de la fourniture de ces tickets. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour 'violation des droits congés payés' : En l'espèce, M. [R], qui se borne à produire sur ce point ses bulletins de salaire, ne démontre en rien que la société NEXUS DÉVELOPPEMENT l'a placé d'autorité en congés payés pendant quatre jours à compter du 11 mars 2021. De plus et en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur l'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2019 : En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux partie. Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée. En l'espèce, il ressort des débats que l'avertissement notifié par la société le 8 janvier 2019 a été prononcé à la suite d'un refus de la société NEXUS DEVELOPPEMENT de replacer M. [R] en temps partiel à la fin de l'année 2018, pour des raisons financières. Ainsi, la société NEXUS DEVELOPPEMENT a reproché à M. [R] d'avoir rencontré la directrice financière de la société VOLVO CAR FRANCE pour lui faire part de ses doléances sur ce point en dépit des instructions contraires de M. [Z] et de s'être abstenu de lui faire part de cet entretien. Toutefois, le liquidateur judiciaire ne verse aucun élément permettant établir la réalité d'une faute de M. [R] à ce titre. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de cet avertissement qui n'est pas justifié. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : M. [R] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [Z], à partir de l'année 2018, constitué par des 'reproches et pressions parfaitement injustifiées', outre un avertissement injustifié, et 'une agressivité et une communication (...) totalement inacceptables', à l'origine de son arrêt de travail pour maladie à 17 mars 2021. Il réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts à ce titre. Le liquidateur judiciaire conclut au débouté. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [R] verse aux débats de nombreux échanges de courriels avec M. [Z] dont il ressort, lorsqu'il est procédé à une lecture exhaustive et non partielle comme le fait l'appelant, qu'ils communiquaient l'un et l'autre dans un langage familier, peu châtié et humoristique à raison de leur proximité résultant de leur qualité d'anciens associés et cogérants tels que 'A VOLVO d'assumer, sois tu auras ce que tu demandes, soit t'es au chômage !' , 't'es un gros malin toi', 't'as raison mon [B]', 'si on manque ce contrat parce que tu dors', 'démerde toi'. D'autres courriels font seulement ressortir, face aux difficultés économiques de la société s'accroissant en 2020 et 202,1 une mésentente de part et d'autre entre M. [Z] et M. [R] sur la durée de son travail et sur la stratégie de l'entreprise dans les derniers mois de la relation contractuelle, sans faire ressortir la responsabilité de M. [Z] dans l'origine de cette mésentente. Par ailleurs, les certificats d'arrêt de travail pour maladie de mars et avril 2021 ne comportent aucune élément d'ordre médical. Enfin, la notification d'un avertissement injustifié, qui est établie, est un fait unique et donc impropre à constituer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. M. [R] ne présente donc pas d'éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [Z] à son encontre. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : M. [R] se borne à soutenir à ce titre, après ses développement sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral, que, 'au regard de ce qui précède', 'la société NEXUS DÉVELOPPEMENT a également et indéniablement manqué à son obligation de santé et de sécurité' à son égard. M. [R] n'explique donc pas en quoi la société NEXUS DÉVELOPPEMENT a commis un manquement à l'obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail qu'il invoque à ce titre, étant précisé qu'aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus. De plus et en toute hypothèse, il n'établit pas l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte, la capitalisation des intérêts, la garantie de l'AGS : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté des demandes de M. [R] à ces titres. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points. En outre, d'une part, il y a lieu de condamner M. [R] à payer à la société VOLVO CAR FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel exposés par cette société. D'autre part, M. [R] et le liquidateur judiciaire de la société NEXUS DÉVELOPPEMENT conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2019, Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant, Annule l'avertissement prononcé par la société NEXUS DEVELOPPEMENT le 8 janvier 2019 à l'encontre de M. [B] [R], Condamne M. [B] [R] à payer à la société VOLVO CAR FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel exposés par la société VOLVO CAR FRANCE, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [B] [R] et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que M. [B] [R] et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXUS DEVELOPPEMENT, conserveront la charge de leurs dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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