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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-20.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.755

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° M 17-20.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. H... V..., 2°/ Mme W... F..., épouse V..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/10969 rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), que le 3 décembre 2015, la société Gen (la société) a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme V... pour un montant de 2 802,63 euros ; que M. et Mme V... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ; que le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande ; qu'ils ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que M. et Mme V... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre par la société Gen ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en rejetant leurs demandes en tant qu'il n'est pas possible de déterminer si, au vu des pièces qu'ils produisaient et qui consistaient pour la plupart dans des récapitulatifs effectués par leurs soins, ils étaient effectivement créanciers de la société Gen, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, sans méconnaître l'article 4 du code civil, que la cour d'appel, a estimé qu'il n'était pas démontré que M. et Mme V... étaient titulaires d'une créance permettant de cantonner la saisie-attribution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... et les condamne in solidum à payer à la société Gen la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leurs demandes de mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre par la société Gen ainsi que de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Gen a donné quittance aux époux V... le 3 avril 2015 de la perception d'une somme de 2.130 € qu'elle avait affectée au règlement d'une dette pour laquelle elle avait procédé le 28 août 2014 à une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un autre titre exécutoire, entre les mains de la Caisse d'Epargne, dont elle avait alors donné mainlevée ; que l'attestation établie le 15 décembre 2015 par la société BNP PARIBAS qui fait état de deux débits de 2.130 € pratiqués sur le compte de M. ou Mme V..., l'un par l'encaissement d'un chèque émis le 23 mars 2015, et le second par virement le 24 mars 2015 à l'huissier de justice, Me D... à Nice, est démentie par les relevés du compte chèque des époux V... pour la période comprise entre le 28 février 2015 et le 31 mars 2015 -aucun relevé postérieur n'étant produit-, à partir duquel n'a été débité qu'une seule somme de 2.130 € effectué le 23 mars 2015 au titre du chèque n° [...], de sorte que, sans remettre en cause la bonne foi des époux V... dont le mari s'est prévalu de ce virement auprès de l'huissier qui lui a signifié l'arrêt du 7 juillet 2015, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du double paiement antérieur qui viendrait, dans leur intérêt prédominant, en compensation de leur dette actuelle ; que les parties que des procédures judiciaires opposent depuis de nombreuses années ont fait l'objet de condamnations multiples dont il n'est pas possible de déterminer si au vu des pièces qu'ils produisent et qui consistent pour la plupart dans des récapitulatifs effectués par leurs soins, les époux V... sont effectivement créanciers de la somme de 227,24 € qui pourrait permette de cantonner en proportion la créance de la société Gen ; que s'ensuivent la confirmation du jugement sur la validité de la mesure de saisie-attribution, ainsi que le débouté de toutes les demandes présentées par les époux V... (v. arrêt, p. 5) ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en rejetant les demandes des époux V... en tant qu'il n'était pas possible de déterminer si, au vu des pièces qu'ils produisaient et qui consistaient pour la plupart dans des récapitulatifs effectués par leurs soins, ils étaient effectivement créanciers de la société Gen, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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