Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/2189
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/06/2023
Dossier : N° RG 22/02461 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ64
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. L'ESTIBE
C/
S.A.S. LE MONTAIGU HOTELS ET RESORTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ESTIBE
anciennement SARL Le Montaigu, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 444 407 399, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. LE MONTAIGU HOTELS ET RESORTS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 843 941 931, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 AOUT 2022
rendue par le PRESIDENT DU TC DE [Localité 5]
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 27 juin 2018, la société BNP Paribas Lease Group, dite « le cessionnaire » et la société SERFI International, dite « le fournisseur bailleur » ont conclu avec la SARL Le Montaigu un contrat de location financière ayant pour objet du matériel de télévision.
Le contrat prévoyait 24 loyers trimestriels, des loyers sont demeurés impayés à compter du 1er avril 2019.
Après plusieurs relances et mises en demeure restées vaines, la BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat le 23 septembre 2019.
La BNP Paribas Lease Group a été informée de la cession du fonds de commerce de la SARL Le Montaigu (devenue SARL L'Estibe) à la société Le Montaigu Hôtels et Resorts.
Par courrier du 12 décembre 2019, la BNP Paribas Lease Group a tenté de récupérer le matériel. Le contrat n'a fait l'objet d'aucune demande de transfert ni d'aucun accord à ce titre de la part de la banque venant aux droits de la société SERFI international.
La BNP Paribas Lease Group a adressé une mise en demeure le 10 septembre 2020 à la SARL L'Estibe, puis lui a fait délivrer une sommation de payer par les soins de Maître [D], huissier de justice à Argeles Gazost, pour obtenir le règlement de la somme de 31.808,50 euros.
La BNP Paribas Lease Group a assigné la SARL L'Estibe à comparaître à l'audience de référés du 7 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Tarbes pour obtenir le paiement de sa créance .
Pour s'y opposer, la SARL L'Estibe a soulevé une contestation au motif qu'elle a cédé son fonds de commerce, en ce compris le contrat de location, objet du présent litige et que dès lors, les impayés étant postérieurs à l'acte de cession, l'action de BNP Paribas Lease Group est irrecevable.
La SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts a été appelée en la cause selon assignation signifiée le 7 février 2022. Elle a fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse, demandant à être mise hors de cause, outre condamnation de la SARL L'Estibe à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas Lease Group a fait valoir l'absence de contestation sérieuse, au regard des clauses du contrat, s'estimant indéniablement créancière d'une somme de 31.808,50 €, outre intérêts au taux légal frais et accessoires sur la société L'Estibe, aux motifs de l'inopposabilité de l'acte de cession, aucun transfert de contrat ne lui ayant été demandé , et ce au visa des dispositions de l'article 1199 du code civil, ainsi que des conditions générales et particulières du contrat.
Elle ajoute que la SARL L'Estibe a eu parfaitement connaissance des conditions du contrat, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, mais seulement de faire appliquer les clauses conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil.
Elle en conclut que la SARL L'Estibe est la seule locataire et la seule redevable des loyers.
Par ordonnance de référé du 9 août 2022, le président du tribunal de commerce de Tarbes a :
Constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Débouté la SARL L'Estibe de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Le Montaigu Hotels et Resorts.
Condamné la SARL L'Estibe à payer à la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts la somme de mille euros -1.000 euros- au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la BNP Paribas Lease Group de sa demande provisionnelle et invité celle-ci à mieux se pourvoir.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamné la BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 40,65 € TTC .
Par déclaration du 5 septembre 2022, la SARL L'Estibe a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, l'affaire étant fixée au 24 avril 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2022 par la SARL L'Estibe qui demande à la cour, au visa des articles 873 du Code de procédure civile et L 141-12 du Code de commerce, d'infirmer l'ordonnance du 9 août 2022 prononcée par le Juge des référés commerciaux de [Localité 5] en ce qu'il a débouté la SARL L'Estibe de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts ainsi que condamné la SARL L'Estibe à payer à la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la SAS Le Montaigu Hôtels et Resorts au vu de l'existence d'une contestation sérieuse ;
Débouter la SAS Le Montaigu Hôtels et Resorts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS Le Montaigu Hôtels et Resorts à payer à la SARL L'Estibe la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2022 par la SAS Le Montaigu Hôtels et Resorts qui demande à la cour de :
Au principal
Vu l'article 905-1 du Code de Procédure Civile,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appe1 de la SARL L'Estibe.
Subsidiairement
Con'rmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.
En toute hypothèse
Condamner la SARL L'Estibe à payer à la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts la somme de 3 600 € a titre de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SARL L'Estibe aux dépens d'appel.
MOTIVATION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La société SAS Le Montaigu Hôtels et Ressorts soulève la caducité de la déclaration d'appel , aux motifs que l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 6 octobre 2022 ; que la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts a constitué avocat le 20 octobre 2022 ; que la SARL L' Estibe devait signifier la déclaration d'appel à la SARL Le Montaigu Hôtels et Resorts au plus tard le 16 octobre 2022 à peine de caducité ; qu'il n'est pas justifié de cette signification.
La société L'Estibe ne répond pas à ce moyen de procédure.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé le 6 octobre 2022, de sorte que la SARL L'Estibe avait jusqu'au 17 octobre 2022 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée ou la notifier à l'avocat constitué entre-temps pour le compte de cette dernière.
Or, la société L'Estibe ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas encore constitué avocat à la date du 17 octobre 2022. Cette signification ne figure pas au dossier de l'appelante et n'a pas été communiquée au greffe de la cour par message RPVA.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société L 'Estibe supportera la charge des dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l' équité justifie de condamner la SARL L'Estibe au paiement d'une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL L'Estibe,
Condamne la SARL L' Estibe aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la SAS Le Montaigu Hôtels et Resorts une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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