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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-87.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.137

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, - la Mutuelle assurance des instituteurs de France, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens (4e chambre), en date du 23 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 38 302 francs le préjudice corporel de Pierre Z... et condamné X..., et la MAIF, solidairement avec M. Y..., à payer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor ; " aux motifs propres qu'" il est de jurisprudence qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 le Trésor public est en droit, lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, de poursuivre contre ce tiers le remboursement de toutes les prestations maintenues aux ayants droit de la victime sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces prestations ont un caractère indemnitaire ou statutaire " ; " et aux motifs adoptés du Tribunal que " le préjudice soumis à recours sera réévalué conformément à la demande du Trésor public qui sait avec précision ce qu'il a payé pour le compte du jeune matelot décédé " ; " alors que, en premier lieu, les décisions judiciaires doivent être motivées et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice soumis au recours à la somme de 38 302 francs correspondant au montant total des prestations versées par le Trésor bien que dans ce montant soient compris non seulement les traitements versés à la victime pendant son incapacité temporaire totale de travail et les frais d'obsèques mais également une solde versée pour une période postérieure au décès ainsi qu'un capital-décès perçu par les ayants droit de la victime, éléments ne pouvant entrer dans la composition du préjudice de droit commun de la victime, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs ; " et alors que, le recours de l'Etat en vue d'obtenir le remboursement des prestations servies à l'un de ses agents à la suite d'un accident imputable à un tiers s'exerce par subrogation aux droits de la victime et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, selon les règles du droit commun, à l'exclusion de la part d'indemnité réparant le préjudice personnel ; qu'en condamnant X... et la MAIF à payer au Trésor public une somme de 38 302 francs, sans évaluer le montant du préjudice de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que si, en cas d'accident mortel dont a été victime un de ses agents, l'Etat dispose, contre la personne tenue à réparation, d'une action en remboursement des prestations qu'il a versées, d'une part, à la victime elle-même entre la date de l'accident et celle de son décès, d'autre part, à ses ayants droit, ce recours ne peut s'exercer que dans la limite des indemnités préalablement déterminées suivant les règles du droit commun et réparant, selon le cas, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Pierre Z..., engagé volontaire dans la Marine nationale, blessé le 7 septembre 1985 dans un accident dont Antoine X... et la MAIF ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables, est décédé le 2 octobre 1985 des suites de ses blessures ; que les ayants droit de la victime ont exclusivement réclamé, en qualité d'héritiers, une indemnité réparant les souffrances physiques subies par Pierre Z... ; Attendu que l'Etat est intervenu pour demander à Antoine X... et à son assureur le remboursement, " à due concurrence du préjudice ", d'une somme de 38 302 francs versée par lui à la suite de l'accident et comprenant, d'une part, la solde due à la victime jusqu'au 31 octobre 1985, d'autre part, le montant de frais d'obsèques et d'un capital-décès versé aux ayants droit ; que les juges ont évalué à ladite somme de 38 302 francs le " préjudice soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor ", et ont condamné Antoine X... et la MAIF à payer intégralement à l'Etat la somme précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans avoir évalué au préalable et selon les règles du droit commun, d'une part, l'indemnité réparant l'incapacité totale du travail de Pierre Z..., dans la limite de laquelle pouvait s'exercer l'action en remboursement de la solde, d'autre part, le préjudice patrimonial des ayants droit, dans la limite duquel pouvait s'exercer l'action en remboursement des frais d'obsèques et du capital-décès, et ce, même si les ayants droit n'avaient pas formulé de réclamation à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 novembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 38 302 francs le préjudice soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor et condamné Antoine X...et la MAIF à payer cette somme à l'Etat, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.

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